Règlement délégué (UE) 2021/2027 du 13 septembre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 novembre 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 septembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 novembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2021/2027 de la Commission du 13 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/884 en ce qui concerne les dérogations au règlement délégué (UE) 2016/1149 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole, et modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1149 |
Décisions • 2
Rejet —
[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article premier du règlement délégué (UE) 2021/2027 de la Commission du 13 septembre 2021 dès lors que le fait générateur de la modification de son projet est la crise de la covid-19 et que la décision de réduire les investissements de l'entreprise a été prise avant le 15 octobre 2022.
—
[…] À la suite d'une procédure législative complexe, le Conseil européen de juillet 2020 ( 44 ) est parvenu à un accord pour approuver le CFP 2021-2027 et le plan de relance pour l'Europe Next Generation EU (ci-après le « plan Next Generation EU »). L'accord indiquait : « un régime de conditionnalité visant à protéger le budget et Next Generation EU sera introduit ».
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1, et son article 64, paragraphe 6,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 53, points b) et h),
considérant ce qui suit: