Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2304187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Château Barde Haut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 23 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Château Barde Haut demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur régional de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification majeure de son programme d’investissements et au maintien du versement de l’aide de 29 797,55 euros accordée au titre des programmes d’investissements des entreprises pour l’année 2020 dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, ensemble la décision explicite de son recours hiérarchique du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’aide sollicitée en dépit de cette modification majeure à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article premier du règlement délégué (UE) 2021/2027 de la Commission du 13 septembre 2021 dès lors que le fait générateur de la modification de son projet est la crise de la covid-19 et que la décision de réduire les investissements de l’entreprise a été prise avant le 15 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
— le règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 ;
— la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’acquérir une cuve d’assemblage rouge cylindrique de 350hL, une cuve cylindrique isolée climatisée de 120hL et six colonnes de remontage, la SAS Château Barde Haut a présenté, le 13 février 2020, une demande d’aide à l’investissement dans le cadre de l’appel à projets pour l’année 2020 réalisé au titre des programmes d’investissements des entreprises dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole. L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, le 13 mars 2020, a accusé réception de cette demande et autorisé la société requérante à commencer les travaux. Par un courrier du 28 janvier 2021, FranceAgriMer a notifié à la SAS Château Barde Haut son éligibilité à l’aide sollicitée pour un montant de 29 797,55 euros et les conditions dans lesquelles des modifications pouvaient être apportées au projet en cours de réalisation. Le 9 novembre 2022, la société requérante, d’une part, a informé FranceAgriMer de la modification, en raison de la pandémie de covid-19, de son programme d’investissements impliquant l’abandon de l’achat de nouvelles cuves et, d’autre part, lui a demandé le maintien de l’aide relative à l’organisation commune du marché vitivinicole. Par une décision du 7 février 2023, FranceAgriMer a refusé de faire droit à cette demande. La SAS Château Barde Haut a formé, le 7 avril 2023, un recours hiérarchique contre cette décision qui a été explicitement rejeté par une décision du 1er août 2023. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Château Barde Haut doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 7 février et 1er août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 50 [Investissements] du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables () ».
3. Aux termes de l’article 2, intitulé « Termes utilisés dans le présent règlement », du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 2. Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants: / a) le décès du bénéficiaire ; / b) l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ; /c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation ; / d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; / e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l’agriculteur ; / f) l’expropriation de la totalité ou d’une grande partie de l’exploitation pour autant que cette expropriation n’ait pu être anticipée le jour de l’introduction de la demande « . Aux termes de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2021/2027 de la Commission du 13 septembre 2021 : » Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés liés à la pandémie de COVID-19, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2022 et touchant à l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, pourvu que toute action individuelle en cours relevant d’une opération d’ensemble soit menée à son terme. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière () ".
4. Aux termes de l’article 6.2 [Modification du projet] de la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer : « Une opération approuvée par FranceAgriMer peut faire l’objet de modifications après notification de la décision d’éligibilité, à condition que : () / les modalités de notification et d’approbation des modifications décrites ci-dessous soient respectées ». Aux termes de l’article 6.2.1 [Catégories de modifications] de ladite décision : « Il existe deux catégories de modifications : / 1. Les modifications dites » mineures " : / Elles peuvent être réalisées sans l’approbation de FranceAgriMer mais doivent être notifiées à FranceAgriMer. Sont définies comme modifications mineures : / – les transferts financiers entre actions jusqu’à concurrence de 20 % des montants initialement approuvés, pour autant que le montant total de l’aide de l’opération initialement approuvé ne soit pas dépassé ; / la modification des caractéristiques des équipements pour une action, sans modification des fonctionnalités principales, notamment : modification de la superficie d’un bâtiment pour autant que ses différentes fonctions soient maintenues, changement de matériaux de construction ou de revêtement dans le respect des objectifs principaux de l’opération, changement du matériau d’une cuve, dans le respect des objectifs principaux de l’opération. / Pour chaque action, la baisse du budget dans la limite de 20 % de celui initialement approuvé est donc possible sans augmentation du budget d’aucune autre action. Cette diminution constitue une modification mineure. / 2. Les modifications dites « majeures » : / Toute modification autre que celles définies ci-dessus est une modification majeure. Elle doit être dûment justifiée par le bénéficiaire. Elle est notifiée à FranceAgriMer et approuvée par FranceAgriMer ". Aux termes de l’article 6.2.2 [Procédure de notification et d’approbation des modifications] de cette même décision : " La procédure de notification est commune aux modifications mineures et majeures. Les modifications apportées à l’opération sont notifiées au plus tard au moment de la demande de paiement dans la téléprocédure. / Si lors de l’instruction de la demande de paiement, FranceAgriMer détermine qu’une modification majeure n’a pas été notifiée dans les délais, l’ensemble de l’opération est rejetée (). / Au-delà de ces modifications, soit approuvées par FranceAgriMer, soit répondant à la définition des modifications mineures, et sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles (cf. article 2§2 du règlement (UE) n°1306/2013), toute sous-réalisation entraîne le rejet de l’opération, c’est-à-dire de l’ensemble du projet () ".
5. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que le bénéficiaire d’une aide accordée pour des investissements matériels dans l’infrastructure de vinification peut apporter des modifications majeures à l’opération approuvée par FranceAgriMer au titre de cette aide sous réserve que ce dernier les accepte, sauf cas de force majeure. Pour ce faire, il appartient à ce bénéficiaire de notifier cette modification, lorsqu’elle est une conséquence de la pandémie de COVID-19, au plus tard le 15 octobre 2022.
6. Les décisions attaquées sont fondées sur le motif tiré de ce que la société requérante a informé FranceAgriMer, le 9 novembre 2022, de l’abandon de l’achat de nouvelles cuves en raison de la crise sanitaire. Pour contester ce motif, la SAS Château Barde Haut soutient que la décision par laquelle elle a décidé de réduire ses investissements est antérieure au 15 octobre 2022. Toutefois, à supposer que cette circonstance soit établie, il ressort des pièces du dossier que cette modification, dont il est constant qu’elle présente un caractère majeur, a été présentée postérieurement à la date du 15 octobre 2022 mentionnée ci-dessus. Par suite, c’est à bon droit que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer a refusé de faire droit à la demande présentée par la société requérante. Ainsi, ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société SAS Château Barde Haut doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Château Barde Haut est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Château Barde Haut et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Siège ·
- Pourvoir ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Election ·
- Suffrage exprimé ·
- Élus ·
- Représentation proportionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commerçant ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Profession libérale ·
- Titre ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Descendant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Commune ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Connexion ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Décision implicite
- Travail ·
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Garde
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2020/884 du 4 mai 2020
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement délégué (UE) 2021/2027 du 13 septembre 2021
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.