Le présent règlement s'applique à tout transport international au sens de l'article 1er, point 9, de la convention d'Athènes ainsi qu'au transport par mer à l'intérieur d'un seul État membre à bord de navires des classes A et B au titre de l'article 4 de la directive 98/18/CE lorsque:
| a) | le navire bat pavillon d'un État membre ou est immatriculé dans celui-ci; |
| b) | le contrat de transport a été conclu dans un État membre; ou |
| c) | selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État membre. |
Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à l'ensemble des voyages maritimes nationaux.