Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 avril 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 mai 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 39
Infirmation partielle —
[…] V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
Confirmation —
[…] V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
—
[…] Il en ressort que, s'ils ne peuvent obtenir un double dédommagement, les voyageurs sont libres d'invoquer l'application du code du tourisme et/ou celle du règlement (CE) n° 392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.
Commentaires • 14
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 3 février 2009 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
- NOREMAT
- TAXI ALAIN 89 (CHAUMONT, 848380416)
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 février 2024, n° 2301600
- Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 23 novembre 2018, n° 16/03985
- Cour d'appel de Dijon, 3 novembre 2015, n° 13/00275
- FORTIL NORMANDIE
- Article L323-1 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'assises d'Aix-en-Provence, 1er septembre 2021, n° 33/A/2021
- CAA de PARIS, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24PA02002, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 avril 2021, n° 20/00313
- Article L4311-1 du Code général des collectivités territoriales
- Article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 mai 2021, n° 20/03046
- Article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article R2314-24 du Code du travail
- UNION-MATERIAUX (MONTPELLIER, 455800482)
- Article 1 - Bruxelles I bis