Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 27 mars 2024, n° 21/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 71 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02029 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 17/06692
APPELANTE
Madame [Z] [R] [N] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
représentée par Me Ariane SALOMON, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant par Me Emmanuelle RAM, avocat au barreau de TROYES
INTIMÉES
S.A.S. VOYAGES RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 401 998 166
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, plaidant par Me Blandine SUDRIE, QUETTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B 459
Société COSTA CROCIERE S.p.A société de droit italien dont la succursale française est sise, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 484 982 889
représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574, plaidant par Me Julie MANISSER, SCP BONIN ET ASSOCIES, toque B 574
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 mars 2024, prorogé au 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Le 29 février 2016, Mme [Z] [B] épouse [I], ci-après désignée Mme [I], a réservé auprès de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE, un forfait touristique comprenant une croisière maritime en Méditerranée sur le thème de la Grèce Antique et des Météores, pour la période du 17 mai au 29 mai 2016, à bord d’un bateau de la société COSTA CROCIERE SPA, le COSTA NEOCLASSICA, pour deux participants, au départ de [Localité 7] avec retour au même port.
L’organisation de cette croisière a été confiée à la compagnie COSTA CROCIERE SPA, société de droit étranger, propriétaire du navire.
Lors du séjour le 19 mai 2016, Mme [I] a participé à une activité de tennis de table organisée par la société COSTA CROCIERE SPA.
Au cours de cette activité, alors qu’elle tentait de récupérer une balle en courant, Mme [I] a heurté une barre métallique composant la structure d’un escalier et s’est blessée au visage.
Mme [I] a immédiatement été prise en charge par l’animateur de l’activité à laquelle elle participait, puis par le médecin de bord. Elle a ensuite consulté ce médecin les 20, 21 et 24 mai 2016. Puis le 3 juin 2016, elle a réalisé des radiographies à l’hôpital privé de [9], lesquelles n’ont laissé apparaître aucune lésion ni anomalie. Enfin le 30 juin 2016, elle a réalisé un scanner cérébral qui n’a révélé aucun signe d’hématome sous-dural post-traumatique ou de traumatisme cranien.
Le 2 juin 2016, Mme [I] a mandaté son assureur protection juridique (la MACIF) en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. C’est ainsi que le 5 juillet 2016, la MACIF a sollicité de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE l’indemnisation de son assurée. Le 9 août 2016, la MACIF a réitéré sa demande auprès de VOYAGES RIVE GAUCHE ainsi que de son assureur, la société HISCOX.
Le 9 août 2016, VOYAGES RIVE GAUCHE a décliné toute responsabilité au motif que l’accident déclaré par Mme [I] a pour origine une faute d’inattention et d’imprudence de cette dernière, exonératoire de sa responsabilité.
Le 20 septembre 2016, la société HISCOX a également opposé un refus de garantie pour les mêmes raisons.
Les démarches de règlement amiable effectuées par son assureur étant demeurées vaines, par acte d’huissier du 8 juin 2017, Mme [I] a fait assigner l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE, sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, ainsi que la CPAM de [Localité 6], devant le tribunal d’instance d’Etampes en sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en conséquence de l’accident du 19 mai 2016, à hauteur d’une somme globale de 8 226,98 euros. Ce tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Évry. Par acte d’huissier du 12 avril 2018, la société VOYAGES RIVE GAUCHE a assigné la société COSTA CROCIERE SPA en intervention forcée et le 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [I] à payer une somme de 1 500 euros à la société VOYAGES RIVE GAUCHE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] à payer une somme de 1 500 euros à la société COSTA CROCIERE SPA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de precédure civile ;
— condamné Mme [Z] [I] aux dépens ;
— débouté la société VOYAGES RIVE GAUCHE et la société COSTA CROCIERE S.P.A du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 28 janvier 2021, enregistrée au greffe le 2 février 2021, Mme [I] a interjeté appel à l’encontre de :
* la société COSTA CROCIERE SPA,
* la société VOYAGES RIVE GAUCHE,
* la CPAM de [Localité 6],
en mentionnant dans la déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.
La société COSTA CROCIERES SPA justifie avoir signifié ses conclusions du 20 juillet 2021 par acte de commissaire de justice du 4 août 2021 à la CPAM.
En revanche Mme [I] ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de [Localité 6].
La société VOYAGES RIVE GAUCHE ne justifie pas non plus avoir signifié ses conclusions à la CPAM de [Localité 6].
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 211.-2 et L. 221-16 du code de tourisme, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement déféré, des chefs critiqués par l’appelante, et statuer à nouveau de ces chefs infirmés ;
En conséquence,
À titre principal,
— déclarer la société VOYAGES RIVE GAUCHE et la société COSTA CROCIERE solidairement et de plein droit entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [I] le 19 mai 2016 à bord du COSTA NEOCLASSICA, navire de croisière armé par la société COSTA CROCIERE ;
— fixer à la somme de 8 226,98 euros les préjudices subis par Mme [I], dont :
* 1 226,98 euros au titre du préjudice matériel,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement entre elles la société VOYAGES RIVE GAUCHE et la société COSTA CROCIERE à payer à Mme [I], la somme de 8 226,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la faute de Mme [I] a concouru à la réalisation de son dommage dans une proportion qui ne saurait excéder 1/5ème ;
— dire et juger les sociétés VOYAGES RIVE GAUCHE et COSTA CROCIERE solidairement et de plein droit responsables des conséquences dommageables de l’accident, dans la proportion des 4/5èmes restants ;
— condamner solidairement entre elles la société VOYAGES RIVE GAUCHE et la société COSTA CROCIERE à payer à Mme [I], après application de ce partage de responsabilités, la somme de 6 581,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— décerner acte à Mme [I] de ce qu’elle se réserve la faculté de solliciter une expertise en cas d’aggravation de son état en lien avec l’accident ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 6] ;
— condamner la société VOYAGES RIVE GAUCHE à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société COSTA CROCIERE à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société VOYAGES RIVE GAUCHE et la société COSTA CROCIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement entre elles la société VOYAGES RIVE GAUCHE et la société COSTA CROCIERE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Bruno BOURGEAT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société COSTA CROCIERE S.P.A, demande à la cour, au visa du règlement européen (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, de la Convention d’Athènes de 1974 et son Protocole de 2002, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 211-17 du code du tourisme, de :
À titre liminaire,
— transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :
« L’opérateur d’un navire de croisière qualifiable de « transporteur » au sens du Règlement (CE) 392/2009 à l’encontre duquel des demandes d’indemnisation sont formulées par le passager dudit navire, en conséquence d’un accident survenu à bord dudit navire, agissant également comme organisateur de voyage à forfait :
* demeure-t-il soumis au régime de responsabilité mis en 'uvre par ces normes européennes,
* ou est-il exclusivement soumis à celui issu de la transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990, désormais remplacée par la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ' »
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE à intervenir sur cette question préjudicielle ;
A titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement déféré, en ce qu’il n’a pas dit que le régime de responsabilité applicable aux demandes dirigées à l’encontre de la société COSTA CROCIERE, est celui prévu par le Règlement (CE) n°392/2009 et par les dispositions de la Convention d’Athènes de 1974 consolidée, qu’il transpose ;
— Le CONFIRMER pour le surplus ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société VOYAGES RIVE GAUCHE de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société COSTA CROCIERE, SPA ;
— condamner toute partie succombante à payer à la société COSTA CROCIERE SPA une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Stéphane BONIN, avocat au barreau de Paris, conformément l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, VOYAGES RIVE GAUCHE demande à la cour, au visa de l’ancien article L. 211-16 du code de tourisme et des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
À titre principal,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a:
' débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
' condamné Mme [I] à payer à la société VOYAGES RIVE GAUCHE une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [I] aux dépens ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu,
— constater que les demandes d’indemnisation formulées par Mme [I] sont excessives et pour certaines injustifiées ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ;
— ramener les demandes indemnitaires de Mme [I] au titre de ses préjudices corporel et moral à de plus justes et sérieuses proportions :
o préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
o souffrances endurées : 1.200 euros,
o préjudice moral : 200 euros ;
— condamner la société COSTA CROCIERE à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— le 29 février 2016, l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE lui a vendu un forfait touristique au sens de l’article L 211-2 du code du tourisme et les prestations vendues répondent en tous points à la définition dudit article ;
— l’agence de voyage est donc responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales par application des articles L 211-1 et L 211-6 du code du tourisme ;
— le vendeur de forfait touristique, ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les conséquences de l’accident ont été d’autant plus graves qu’aucun dispositif n’empêchait Mme [I] de venir heurter la lame métallique en cause, dont il était facile de prévoir qu’elle présentait pour les passagers un caractère de dangerosité, par son étroitesse, ses arrêtes vives, sa couleur grise, son absence de protection et de signalement, et enfin son positionnement vertical à hauteur de visage ; les photographies prises après l’accident par son époux font clairement ressortir que la table de ping-pong avait été installée non pas à la lumière du jour, mais dans la pénombre, puisque positionnée sous les terrasses du pont supérieur ; Mme [I] a couru derrière cette balle, en ayant les yeux fixés sur elle, et revenant vers la table de ping-pong, elle a heurté dans sa course, une des lames métalliques verticales composant la structure anti-collision, se blessant, ainsi qu’il a été rappelé, gravement au visage, le choc l’ayant en outre renvoyée en arrière et fait tomber sur le dos ;
— les manquements fautifs de COSTA CROCIERE à son obligation de sécurité de résultat ont été déterminants dans la réalisation de l’accident et la gravité des blessure subies par Mme [I] ; elle invoque à son égard l’application du régime de responsabilité de plein-droit issu de l’article L.211-16 du code du tourisme, lequel est incompatible avec celui, pour faute prouvée, mis en 'uvre par le Règlement (CE) n°392-2009 et par les dispositions de la Convention d’Athènes de 1974 qu’il transpose.
— elle détaille les préjudices subis tant matériels que personnels (préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées et préjudice moral)dont elle sollicite réparation aux deux intimées ;
— à titre subsidiaire, elle demande de juger que sa faute n’a concouru à la survenance de l’accident que dans la limite de 1/5eme.
La société VOYAGES RIVE GAUCHE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que sa responsabilité n’est pas engagée en l’espèce, de sorte que Mme [I] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
— VOYAGES RIVE GAUCHE n’est pas responsable de plein droit à l’égard de
Mme [I] ; en cas de rôle actif de la victime, la jurisprudence écarte la responsabilité de plein droit des agences de voyages édictée à l’article L. 211-16 du code du tourisme au profit du droit commun de la responsabilité civile ; il appartient donc à l’acheteur de rapporter la preuve que l’agence de voyages a commis une faute à l’origine de son préjudice ; Mme [I] doit démontrer que VOYAGES RIVE GAUCHE laquelle n’a pas organisé le forfait touristique entièrement organisé par COSTA CROISIERES dans un navire lui appartenant, a commis une faute à l’origine de son préjudice, ce qu’elle ne fait pas ; Mme [I] ne recherche la responsabilité de l’agence de voyages que pour les faits de son prestataire, COSTA CROISIERES ;
— en réalité, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration de sinistre réalisée par Mme [I] auprès de son assureur de protection juridique, qu’elle s’est blessée au visage en heurtant une structure métallique entourant un escalier après avoir couru rapidement dans cette direction et ce, « tête baissée » ; en conséquence de cette faute caractérisée, VOYAGES RIVE GAUCHE doit être exonérée de toute responsabilité ;
— si la cour infirme toutefois le jugement et estime que les griefs formulés par Mme [I] sont fondés, ce qui est contesté, elle devra réduire ses demandes d’indemnisation excessives, et pour certaines injustifiées, et condamner l’organisateur du séjour, COSTA CROISIERES, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société COSTA CROCIERE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’application du Règlement (CE) n°392/2009 et des dispositions de la Convention d’Athènes qu’il transpose au terme d’une interprétation contestable du champ d’application de ces textes ;
— compte-tenu de l’importance de l’interprétation des normes européennes invoquées sur la solution du litige, elle demande, au préalable, de soumettre cette interprétation à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par voie de question préjudicielle ;
— le régime de responsabilité pour faute prouvée prévue à l’article 3.2 de l’annexe I audit règlement s’applique aux demandes d’indemnisation formulées contre elle par Mme [I] en l’espèce, dans la mesure où :
*elles ont exclusivement pour origine l’accident corporel survenu alors que Mme
[I] était passagère d’un navire COSTA dans le cadre d’un transport international au sens des articles 2 et 1-9) précités ;
*comme l’a rappelé la DGCCRF dans sa note à l’attention des croisiéristes publiée en 2018, le règlement (CE) n°392/2009 est la norme applicable aux actions en indemnisation diligentées par des passagers de navires victimes d’accident corporel en cours de croisière;
— le contrat de croisière constitue avant tout, en droit communautaire, un contrat de transport par mer, (Fascicule 1290 : pièce 16; point 1) soumis au Règlement (CE) n°392/2009 et à la Convention d’Athènes qu’il transpose, dès lors qu’il remplit les critères d’applicabilité définis à l’article 2 dudit Règlement comme c’est le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application du Règlement (CE) 392/2009 au profit de l’article L.211-16 du code du tourisme, à l’égard de la société COSTA CROCIERE en l’espèce.
Très subsidiairement, elle s’oppose à la demande de garantie dirigée par la société VOYAGES RIVE GAUCHE à son encontre.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande d’opposabilité de l’arrêt à la CPAM de [Localité 6]
Mme [I] ne justifie par avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelantes à la CPAM de [Localité 6] de sorte que sa demande relative à l’opposabilité de l’arrêt à cet organisme doit être déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE
L’article L 211-16 du code de tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
La prestation comprenant l’organisation d’une croisière maritime, l’hébergement, la fourniture de prestations de restauration, l’organisation d’animations sur le navire et d’excursions constitue un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code de tourisme dont les dispositions sont, dès lors, seules applicables.
Si la loi du 13 juillet 1992 n°92-645, aujourd’hui codifiée aux articles L 211-1 et suivants du code de tourisme, ne mentionne ni n’exclut de façon expresse les activités sportives, il résulte de son économie générale que le législateur n’a pas souhaité étendre la responsabilité de plein droit des agences de voyages quant à la bonne exécution, directe ou par intermédiaire interposé, des prestations contractuelles aux activités dans lesquelles les participants ont un rôle actif et dont ces prestataires n’ont, par suite, pas la maîtrise. L’organisateur est ainsi tenu d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard des participants, dont il peut s’exonérer en établissant la cause étrangère ou la faute de la victime.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré au regard des pièces produites aux débats (déclaration de sinistre, rapport médical, photographies ainsi que témoignages produits) que seul le défaut d’attention de Mme [I] est à l’origine de son préjudice puisque la présence de la barre anti-collision était signalée par l’apposition d’une mousse de protection de couleur orange vif afin d’attirer l’attention des passagers sur ce risque ; que Mme [I] était distraite alors qu’elle tentait de rattraper la balle de tennis de table et qu’aucun élément ne permet de considérer que sa chute est imputable à une autre cause que le défaut de prudence et d’attention de la victime dès lors que l’organisateur de la croisière avait respecté son obligation de sécurité en signalant suffisamment le risque que pouvait présenter la zone de l’accident.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société COSTA CROISIERES SPA
Sur le renvoi préjudiciel devant la CJUE
Le tribunal a, tout en écartant l’application du Règlement (CE) n°392/1009 et en appliquant le code du tourisme, débouté Mme [I] de ses demandes, compte-tenu, notamment, de son rôle actif et déterminant dans la survenance de l’accident à l’origine de la présente procédure.
La société COSTA CROCIERE sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et le renvoi préjudiciel devant la CJUE de la question suivante :
« L’opérateur d’un navire de croisière qualifiable de « transporteur » au sens du Règlement (CE) 392/2009 à l’encontre duquel des demandes d’indemnisation sont formulées par le passager dudit navire, en conséquence d’un accident survenu à bord dudit navire, agissant également comme organisateur de voyage à forfait :
* demeure-t-il soumis au régime de responsabilité mis en 'uvre par ces normes européennes,
* ou est-il exclusivement soumis à celui issu de la transposition de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990, désormais remplacée par la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ' »
Il résulte de l’article 267 b) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que la juridiction nationale saisie de cette demande a la faculté, mais non l’obligation, de saisir la CJUE si elle considère que l’affaire pendante devant elle soulève des questions comportant une interprétation des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de sa part. Or, en l’espèce, le litige dont est saisie la cour ne nécessite pas que lui soit soumise une question préjudicielle, quant à l’interprétation du champ d’application de normes communautaires invoquées par la société COSTA CROCIERE. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le droit applicable
La convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leur bagages a été conclue le 13 décembre 1974 dans le cadre de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) par plusieurs Etats incluant la France, aux fins d’unification des règles nationales applicables en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et de réparation des dommages subis par les passagers. Elle a été amendée à Londres selon le protocole du 1er novembre 2002.
Le règlement (CE) 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, vise à harmoniser les règles concernant la responsabilité et les assurances des compagnies de navigation transportant des passagers en mer et introduit dans le droit européen les dispositions de la convention d’Athènes de 1974 (modifiée par le protocole de Londres de 2002) ainsi que les lignes directrices de l’OMI. L’article 12 du règlement prévoit son entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne, à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention d’Athènes pour la Communauté et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2012. Ledit règlement est donc applicable depuis cette date en France, nonobstant l’absence de toute loi de transposition et d’adhésion à la convention d’Athènes à cette époque.
Le régime établi par le règlement européen coexiste en conséquence, depuis 2012, avec le régime des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme concernant les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, et plus particulièrement le forfait touristique.
Les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code du tourisme sont certes également issues du droit européen et notamment de la transposition en droit français de la directive n°90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Cependant, la hiérarchie des normes et le principe de primauté du droit de l’Union européenne, régulièrement rappelé par la Cour de Justice des Communautés européennes (Cour de Justice de l’Union européenne depuis le traité de Lisbonne de 2009) imposent aux juridictions nationales des Etats membres de l’Union européenne d’appliquer le règlement immédiatement applicable et d’écarter les dispositions du code du tourisme incompatibles avec ce règlement.
Or l’article 2 du règlement CE n°392/2009 qui définit son champ d’application énonce qu’il s’applique à tout transport international au sens de l’article 1er, point 9, de la convention d’Athènes ainsi qu’au transport par mer à l’intérieur d’un seul Etat membre à bord de navires des classes A et B au titre de l’article 4 de la directive 98/18/CE lorsque, notamment, le navire bat pavillon d’un Etat membre ou est immatriculé dans celui-ci (a), ce qui est le cas en l’espèce alors que le navire COSTA NEOCLASSICA, qui a transporté Mme [I] appartient à la société COSTA CROCIERE, société de droit italien, et est immatriculé en Italie.
L’article 1er de la convention d’Athènes est relatif aux définitions des termes employés et le point 9 définit le transport international comme tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux Etats différents ou dans un seul Etat si, selon le contrat de transport ou l’itinéraire prévu, il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre Etat.
En l’espèce, les critères d’applicabilité du Règlement (CE) n°392/2009 sont remplis dans la mesure où :
— le contrat de transport afférant à la croisière au cours de laquelle l’accident a eu lieu a été conclu dans un Etat de l’Union européenne, puisque les époux [I] et la société VOYAGES RIVE GAUCHE sont tous domiciliés en France ;
— selon l’itinéraire prévu, le départ et l’arrivée de la croisière ont eu lieu dans un Etat-Membre, la France (port de [Localité 7]) et la croisière a été jalonnée d’escales et excursions intermédiaires dans divers pays différents, de sorte que l’accident du 19 mai 2016 s’est indubitablement produit au cours d’un «transport international» maritime au sens de l’article 1- 9) de l’annexe I au règlement ;
— enfin, l’accident a eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement.
Aucune disposition du règlement européen de 2009 n’exclut les voyages maritimes, ou croisières, de son champ d’application, étant d’ailleurs observé que son article 7 contient une référence explicite à la directive n°90/314/CEE précitée, qui a donné lieu à l’introduction en droit français de dispositions légales relatives au forfait touristique à compter du 1er janvier 2005 dans le code du tourisme dont la partie législative a été instaurée par ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004.
C’est donc à tort que les premiers juges ont, pour examiner la responsabilité de la société COSTA CROCIERE, écarté l’application du règlement (CE) 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer au profit du code du tourisme et de ses articles L. 211-1 et suivants. Dans le cadre d’une demande d’indemnisation de préjudices corporels formulée par un passager de navire de croisière suite à un accident survenu à bord, ce règlement européen leur est seul applicable. En effet, en vertu du principe de primauté du droit communautaire, ce régime prévaut sur celui, de plein-droit, prévu à l’article L.211-16 du code du tourisme français dès lors que ce dernier lui est incompatible.
L’article 3 dudit règlement énonce que ' le régime de responsabilité à l’égard des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules ainsi que les règles en matière d’assurance ou autre garantie financière sont régies par le présent règlement par les articles 1er et 1 bis, l’article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18,20 et 21 de la convention d’Athènes3 dont le texte est annexé. L’article 3, point 2, de la convention d’Athènes, prévoit qu’en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager non causées par un évènement maritime le tranporteur est responsable si l’évènement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur’ ajoutant que ' la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur'.
Ainsi le régime de responsabilité pour faute prouvée s’applique aux demandes d’indemnisation formulées par Mme [I] à l’encontre de COSTA CROCIERE.
Sur la démonstration d’une faute de la société COSTA CROCIERE
La cour considère que seul le défaut d’attention de Mme [I] est à l’origine de son préjudice puisque la présence de la barre de protection anti-collision était signalée par l’apposition d’une mousse de protection de couleur orange vif afin d’attirer particulièrement l’attention des passagers sur ce risque et qu’aucun élément ne permet de considérer que la chute est imputable à une autre cause que le défaut de prudence et d’attention de la victime dès lors que l’organisateur de la croisière avait respecté son obligation de sécurité en signalant suffisamment le risque que pouvait présenter la zone de l’accident.
En effet, il n’est pas établi que la table de ping-pong, située sur le pont, a été installée à une distance insuffisante de la structure de l’escalier en cause et dans un lieu insuffisamment éclairé. L’allégation selon laquelle les participants à l’activité litigieuse n’auraient reçu aucune instruction particulière et n’auraient pas été encadrés, qui n’est justifiée par aucune pièce, est en outre démentie par les attestations produites par l’appelante elle-même, qui démontrent que cette activité était animée par un dénommé « Wilson », que celui-ci encadrait les joueurs et qu’il a immédiatement pris en charge Mme [I] après la survenance de son accident.
Mme [I] ne démontre pas non plus de fautes du personnel de la société COSTA CROCIERE dans sa prise en charge médicale après l’accident, ni qu’il ne lui aurait pas administré des soins appropriés, ou lui aurait fait courir un danger en la laissant poursuivre la croisière sans avoir réalisé d’examen complémentaire de son état. Il est au contraire établi que le médecin de bord du navire lui a prescrit la réalisation de radiographies et, si nécessaire, d’un examen complémentaire du cerveau, et que c’est Mme [I] qui a refusé de procéder immédiatement à ces examens en cours de croisière. Rien ne permet de remettre en cause la qualité du diagnostic, des examens et des soins pratiqués à bord.
En définitive , aucun manquement à son obligation de sécurité ni aucune faute à l’origine de l’accident n’étant démontrée à l’encontre de la société COSTA CROCIERE SPA par Mme [I], à qui incombe la charge de la preuve, la demande en indemnisation formée sera rejetée. Mme [I] sera en conséquence également déboutée de sa demande subsidiaire de partage de responsabilité dans les faits à l’origine de son accident.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à payer une somme de 1 500 euros à la société VOYAGES RIVE GAUCHE et une somme de 1 500 euros à la société COSTA CROCIERE SPA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, et à payer à chaque intimée une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I] sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit irrecevable la demande d’opposabilité de la décision à l’égard de la CPAM de [Localité 6] formée par Mme [Z] [B] épouse [I] ;
Déboute la société COSTA CROCIERE de sa demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a écarté l’application du Règlement (CE) n°392/1009 et appliqué l’article L. 211-16 du code du tourisme s’agissant de la société COSTA CROCIERE ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le règlement (CE) 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer est applicable s’agissant de la société COSTA CROCIERE ;
Déboute Mme [Z] [B] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne Mme [Z] [B] épouse [I] aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société VOYAGES RIVE GAUCHE et à la société COSTA CROCIERE SPA chacune une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [B] épouse [I] de sa propre demande de ces chefs;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Directive 98/18/CE du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
- Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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