Article 7 du Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds

1.  Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.

2.  Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire:

a) 

pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations visées à l'article 5;

b) 

pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2;

c) 

pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne ce transfert par lots.

3.  Pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, l'exactitude des informations sur le bénéficiaire visées au paragraphe 2 du présent article, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante, sans préjudice des exigences définies aux articles 69 et 70 de la directive 2007/64/CE.

4.  Pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations sur le bénéficiaire, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire:

a) 

effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b) 

ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

5.  La vérification visée aux paragraphes 3 et 4 est réputée avoir eu lieu lorsque:

a) 

l'identité du bénéficiaire a été vérifiée conformément à l'article 13 de la directive (UE) 2015/849, et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 40 de ladite directive; ou

b) 

l'article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s'applique au bénéficiaire.