Article 6 du Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds

1.  En cas de transfert par lots effectué depuis un donneur d'ordre unique à destination de bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de l'Union, l'article 4, paragraphe 1, ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, dès lors que le lot contient les informations visées à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, que ces informations ont été vérifiées conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

2.  Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sans préjudice des informations requises conformément au règlement (UE) no 260/2012, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union, dont le montant n'excède pas 1 000 EUR et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 EUR, sont au moins accompagnés des informations suivantes:

a) 

les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire; et

b) 

les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque l'article 4, paragraphe 3, s'applique, l'identifiant de transaction unique.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre visées au présent paragraphe à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre:

a) 

ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme; ou

b) 

ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.