Les vins visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors:
a) qu’il s’agit de produits destinés à la consommation directe pour lesquels il existe des potentialités d’exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers ciblés et qui présentent une forte valeur ajoutée;
b) que l’origine des produits est mentionnée dans le cadre d’une action d’information ou de promotion et sous la forme, dans le cas du vin, d’une indication géographique;
c) que l’action bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d’un descriptif de l’action de marketing et de l’indication d’un montant prévisionnel des coûts correspondants;
d) pour chaque période de programmation, la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans;
e) que les messages d’information et/ou de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers ciblés;
f) les bénéficiaires disposent de capacités suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, ainsi que des ressources nécessaires pour faire en sorte que la mesure soit mise en œuvre de la manière la plus efficace possible. Les États membres vérifient en particulier à cet égard que la disponibilité des produits, en qualité comme en quantité, sera suffisante pour répondre à la demande du marché sur le long terme après la clôture de l’action de promotion.
Les bénéficiaires peuvent être des entreprises privées ou des organisations professionnelles, des organisations de producteurs, des organisations intersectorielles ou, sur décision de l’État membre, des organismes publics. En aucun cas les États membres ne désignent un organisme public comme unique bénéficiaire d’une mesure de promotion.
Afin d’éviter tout abus dans l’application du régime, il n’est généralement pas autorisé de modifier les éléments visés aux paragraphes a) et c) au cours de la période de mise en œuvre des actions soutenues, sauf s’il est démontré que les modifications proposées en renforceraient le succès.
L'article 4 définit « les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 » et donne compétence au directeur de FranceAgriMer pour fixer, par circulaire, « la liste des investissements éligibles ». L'article 6 encadre les conditions de mise en œuvre du programme d'aide tout en renvoyant à la circulaire du directeur de FranceAgriMer le soin de « préciser » les dispositions de cet article. […] Ces dispositions, depuis transférées au treizième alinéa de l'article D. 621-27 du même code, […]
Lire la suite…