1. Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui comporte notamment des modalités relatives:
| a) | à la vérification du respect des exigences et des critères établis à l’article 4; |
| b) | aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées; |
| c) | aux règles applicables aux produits concernés et à leur commercialisation, conformément aux dispositions du présent règlement, des législations nationales et des cahiers des charges concernés; |
| d) | aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l’utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d’avances; |
| e) | aux règles régissant l’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. |
2. Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, notamment, des critères suivants:
| a) | la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés; |
| b) | la qualité des actions proposées; |
| c) | leur incidence prévisible sur la croissance de la demande pour les produits concernés; |
| d) | les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l’action qu’ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché. |
3. Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/coûts et en dressent la liste dans les limites des fonds disponibles; ils la communiquent ensuite à la Commission au moyen du formulaire présenté à l’annexe VIII, de façon à ce que les autres États membres puissent en prendre connaissance et que la cohérence de la mesure s’en trouve renforcée.
4. Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s’engagent à contribuer à son financement et se mettent d’accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l’action.
5. Les États membres veillent à ce que toute campagne d’envergure nationale ou régionale bénéficiant d’un soutien soit compatible avec les mesures financées au titre du règlement (CE) no 3/2008 ou du règlement (CE) no 1698/2005, ainsi qu’avec les mesures financées au titre des campagnes nationales et régionales.
6. Aucun soutien n’est octroyé au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008 en faveur d’une action soutenue au titre de l’article 20, point c) iii) du règlement (CE) no 1698/2005 ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3/2008.
7. Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance avant que toute action n’ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.
8. Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l’indique dans les sections correspondantes des annexes I, V, VII et VIII du présent règlement.