Article 3 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

1.  Les programmes révisés visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à la Commission au moyen du formulaire présenté à l’annexe I du présent règlement et accompagnés, le cas échéant, d’un plan financier révisé établi sur le formulaire présenté à l’annexe IV du présent règlement.

Les États membres visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont dispensés de l’obligation de soumettre le formulaire présenté à l’annexe IV.

Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme d’aide révisé et celle de son applicabilité au sens de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.

2.  Les modifications apportées aux programmes d'aide ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice financier, au plus tard le 1er mars et le 30 juin, sauf en cas de mesures d'urgence arrêtées à la suite d'une catastrophe naturelle.

Les programmes modifiés sont communiqués à la Commission accompagnés, le cas échéant:

a) des versions actualisées du programme d'aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe IV;

b) d'un exposé des motifs justifiant les modifications proposées.

Par dérogation au premier alinéa, les délais fixés dans cet alinéa ne s'appliquent pas en 2014, exercice pendant lequel les modifications des programmes sont conformes aux nouvelles règles introduites par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).