1. Les programmes révisés visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à la Commission au moyen du formulaire présenté à l’annexe I du présent règlement et accompagnés, le cas échéant, d’un plan financier révisé établi sur le formulaire présenté à l’annexe IV du présent règlement.
Les États membres visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont dispensés de l’obligation de soumettre le formulaire présenté à l’annexe IV.
Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme d’aide révisé et celle de son applicabilité au sens de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.
2. Sauf en cas de mesures d’urgence arrêtées à la suite d’une catastrophe naturelle, les modifications aux programmes d’aide sont communiquées une fois seulement par exercice financier. Si un État membre estime nécessaire de modifier son programme d’aide, il soumet son projet pour le 1er mars ou pour le 30 juin de l’année, accompagné, le cas échéant:
| a) | des versions actualisées du programme d’aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe IV; |
| b) | d’un exposé des motifs justifiant les modifications proposées. |
Tout transfert concernant la mesure visée à l’article 9 du règlement (CE) no 479/2008 est notifié avant le 1er décembre précédant l’année civile d’application du régime de paiement unique.