Article 73 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

1.  Les communications visées à l’article 102, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008 sont effectuées sous la forme indiquée aux tableaux 10 à 12 de l’annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d’y inclure ou de ne pas y inclure de renseignements relatifs aux régions.

2.  Lorsque les États membres octroient une aide nationale à l’arrachage, ils indiquent cette information dans les tableaux visés au paragraphe 1.

3.  Lorsqu’un État membre décide, en application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, de rejeter des demandes ultérieures, il communique sa décision à la Commission.

4.  Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008. Cette communication est effectuée sous la forme indiquée au tableau 12 de l’annexe XIII du présent règlement.

5.  Les États membres communiquent à la Commission, chaque année le 1er décembre au plus tard, un rapport annuel sur les résultats des contrôles réalisés lors de l’exercice écoulé en ce qui concerne le régime d’arrachage. Cette communication est effectuée sous la forme indiquée au tableau 13 de l’annexe XIII.