Les paiements réalisés en vertu du titre II, exception faite de l’article 9, et du titre V du règlement (CE) no 479/2008 son effectués intégralement au profit des bénéficiaires.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de verser l’aide visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 par l’intermédiaire des compagnies d’assurance, pour autant que:
a) les conditions visées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 soient respectées;
b) le montant de l’aide soit transféré intégralement au producteur;
c) la compagnie d’assurance verse l’aide au producteur soit à l’avance soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant réception du paiement de l’État membre.
Le recours à ce type d’intermédiaires pour les versements n’est pas de nature à fausser la concurrence sur le marché de l’assurance.
Les paiements font l’objet de contrôles préalables comme prévu au présent règlement, à l’exception des avances couvertes par une garantie.