Règlement (CE) 16/2003 du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 16/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion |
Décisions • 7
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[…] (1) Règlement (CE) no 16/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7).
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[…] Conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 16/2003 de la Commission, du 6 janvier 2003, portant modalités particulières d'exécution du règlement no 1164/94 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO 2003, L 2, p. 7), le règlement no 16/2003 établit les règles communes pour déterminer l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions, prévues à l'article 3 du règlement no 1164/94, qui peuvent être cofinancées au titre du Fonds de cohésion.
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[…] (1) Règlement (CE) no 16/2003 de la Commission, du 6 janvier 2003, portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/1999(2), et notamment son annexe II, article D, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Les actions cofinancées par le Fonds de cohésion au titre du règlement (CE) n° 1164/94 sont des projets, des études préparatoires ou des mesures d'appui technique. Il convient de préciser les conditions d'éligibilité et de mise en oeuvre de ces actions.
(2) Les règles d'éligibilité étaient jusqu'à présent fixées dans l'annexe IV des décisions d'octroi, sur la base d'un texte standardisé.
(3) Pour garantir un traitement uniforme desdites actions, il convient d'établir des règles communes d'éligibilité des dépenses y afférentes. Ces règles doivent déterminer la période d'éligibilité et les différentes catégories de dépenses éligibles.
(4) Conformément au règlement (CE) n° 1164/94, l'approbation par la Commission des projets proposés doit s'effectuer sous réserve du respect des critères garantissant la haute qualité des projets et de leur compatibilité avec les politiques communautaires, en particulier celles concernant la passation des marchés publics et les règles de concurrence.
(5) Les présentes règles remplacent celles qui étaient reprises à l'annexe IV des décisions de la Commission relatives à l'octroi d'un concours du Fonds de cohésion, pour les nouveaux projets qui seront approuvés par décision de la Commission après l'entrée en vigueur du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- GVED-GESTION ET VALORISATION EN ENERGIE DES DECHETS
- Cour administrative d'appel de Lyon, 9 novembre 2021, n° 21LY02865
- Cour d'appel d'Angers 2 novembre 2021, n° 17/00806
- CB FORMATION (BOULOGNE-BILLANCOURT, 894727478)
- AM AUTO 76 (PARIS, 883801110)
- Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2024, n° 2415414
- Article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 02, 18 avril 2024, n° 20/07294
- Article 429 du Code de procédure pénale
- ARCOM, emission "Touche pas à mon poste !" diffusée le 18 avril 2023 : réponse au plaignant