Article 16 du Règlement (UE) 376/2014 du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile

1.  Aux fins du présent article, on entend par «données personnelles», notamment les noms ou adresses des personnes physiques.

2.  Chaque organisation établie dans un État membre veille à ce que l'ensemble des données personnelles ne soit mis à la disposition des membres du personnel de cette organisation autres que les personnes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 1, que si cela est absolument nécessaire pour enquêter sur des événements en vue d'améliorer la sécurité aérienne.

Des informations désidentifiées sont diffusées au sein de l'organisation, comme il convient.

3.  Chaque État membre veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données nationale visée à l'article 6, paragraphe 6. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

4.  L'Agence veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données de l'Agence visée à l'article 6, paragraphe 8. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

5.  Il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par les États membres et l'Agence, de toute mesure nécessaire au maintien ou à l'amélioration de la sécurité aérienne.

6.  Sans préjudice du droit pénal national applicable, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions en ce qui concerne les infractions à la loi non préméditées ou commises par inadvertance, qu'ils viendraient à connaître seulement parce qu'elles ont été notifiées en application des articles 4 et 5.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier appliquer cette règle sans les exceptions visées au paragraphe 10.

7.  En cas d'éventuelle procédure disciplinaire ou administrative instituée en vertu du droit national, les informations contenues dans les comptes rendus d'événements ne sont pas utilisées contre:

a) les notifiants; ou

b) les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10.

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier étendre cette protection aux procédures civiles ou pénales.

8.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions législatives garantissant aux notifiants ou aux personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements un niveau de protection supérieur à celui établi par le présent règlement.

9.  Sauf dans les cas où le paragraphe 10 s'applique, les membres du personnel et le personnel sous contrat qui notifient un événement ou qui sont mentionnés dans les comptes rendus d'événements conformément aux articles 4 et 5 ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur ou de l'organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations communiquées par le notifiant.

10.  La protection prévue aux paragraphes 6, 7 et 9 du présent article ne s'applique pas aux situations suivantes:

a) en cas de manquement délibéré aux règles;

b) en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne;

11.  Chaque organisation établie dans un État membre adopte, après consultation des représentants de son personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la «culture juste», en particulier le principe visé au paragraphe 9, sont garantis et appliqués au sein de cette organisation.

L'organisme désigné en vertu du paragraphe 12 peut demander à examiner les règles internes des organisations établies dans son État membre avant la mise en œuvre desdites règles internes.

12.  Chaque État membre désigne un organisme responsable de la mise en œuvre des paragraphes 6, 9 et 11.

Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent notifier à cet organisme les infractions présumées aux règles définies par le présent article. Les membres du personnel et le personnel sous contrat ne font pas l'objet de sanctions pour cette notification. Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent informer la Commission de telles infractions présumées.

Le cas échéant, l'organisme désigné conseille les autorités concernées de son État membre en ce qui concerne les voies de recours ou les sanctions en application de l'article 21.

13.  Le 15 mai 2019, et tous les cinq ans par la suite, chaque État membre fait parvenir à la Commission un rapport sur l'application du présent article, et en particulier sur les activités de l'organisme désigné en vertu du paragraphe 12. Ce rapport ne contient aucune donnée à caractère personnel.