La méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie satisfait au minimum aux critères suivants:
a)elle détermine quels sont les coûts entraînés par l'application d'actions correctives qui sont éligibles à la répartition entre tous les GRT d'une région pour le calcul de la capacité, conformément à la méthodologie pour le calcul de la capacité prévue aux articles 20 et 21, compte tenu du fait que ces coûts doivent avoir été pris en compte dans le calcul de la capacité et qu'il doit exister un cadre commun relatif à l'application de telles actions;
b)elle définit quels sont les coûts générés par le recours au redispatching ou aux échanges de contrepartie dans le but d'assurer la fermeté de la capacité d'échange entre zones, qui sont éligibles à la répartition entre tous les GRT d'une région pour le calcul de la capacité, conformément à la méthodologie pour le calcul de la capacité prévue aux articles 20 et 21;
c)elle fixe les règles de la répartition des coûts à l'échelle régionale, telle que déterminée conformément aux points a) et b).
5.La méthodologie élaborée conformément au paragraphe 1 comporte:
a)un mécanisme de vérification des besoins réels en matière de redispatching ou d'échanges de contrepartie entre les GRT concernés;
b)un mécanisme ex post permettant de contrôler l'utilisation des actions correctives avec frais;
c)un mécanisme d'évaluation de l'impact des actions correctives, sur la base de critères liés à la sécurité d'exploitation et de critères économiques;
d)un processus permettant l'amélioration des actions correctives;
e)un processus de contrôle de chaque région pour le calcul de la capacité par les autorités de régulation compétentes.
6.La méthodologie élaborée conformément au paragraphe 1 satisfait également aux critères suivants:
a)elle comporte des incitations en faveur de la gestion de la congestion, y compris des actions correctives, et des incitations à investir efficacement;
b)elle est cohérente avec les responsabilités et les obligations des GRT concernés;
c)elle assure une distribution équitable des coûts et des bénéfices entre les GRT concernés;
d)elle est cohérente avec les autres mécanismes associés, à savoir, au minimum, avec:
i)la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion établie à l'article 73;
ii)le mécanisme de compensation entre GRT prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 714/2009 et dans le règlement (UE) no 838/2010 de la Commission ( 3 );
e)elle facilite le fonctionnement et le développement efficaces à long terme du réseau interconnecté paneuropéen et le bon fonctionnement du marché paneuropéen de l'électricité;
f)elle facilite l'adhésion aux principes généraux de gestion de la congestion tels que décrits à l'article 16 du règlement (CE) no 714/2009;
g)elle permet d'établir une planification financière raisonnable;
h)elle est compatible avec les échéances du marché journalier et du marché infrajournalier; et
i)elle respecte les principes de transparence et de non-discrimination.
7. Pour le 31 décembre 2018, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité poursuivent autant que possible l'harmonisation, entre les régions, des méthodologies pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie qui sont appliquées dans leur région respective.
Le Tribunal signale notamment que l'article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943 ne détermine pas quels sont les éléments de réseau à inclure dans le champ d'application de ladite méthodologie, mais vise la répartition des coûts engendrés par les congestions devant être soulagées de manière coordonnée pour assurer les échanges entre zones. […] Ainsi, la décision attaquée, en ce qu'elle confirme l'inclusion d'éléments autres que les interconnexions dans ledit champ d'application, n'est ni contraire à l'article 74, paragraphe 4, sous b), du règlement 2015/1222 ni à l'article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943. […]
Lire la suite…