Conformément à l’article 4 et sans préjudice de l’article 10, le directeur général transmet également à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, notamment l’identité de la personne concernée, un résumé des faits constatés, leur qualification juridique préliminaire et l’estimation de leur incidence sur les intérêts financiers de l’Union.
L’article 9, paragraphe 4, s’applique.
3. Sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent l’Office sans délai et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de la réception des informations qui leur sont transmises conformément au présent article, des suites données sur la base desdites informations. 4. L’Office peut produire des éléments de preuve dans les procédures engagées devant les juridictions nationales conformément au droit national et au statut. 5. L’Office peut fournir des informations pertinentes au réseau Eurofisc mis en place par le règlement (UE) no 904/2010. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre à l’Office des informations pertinentes provenant du réseau Eurofisc dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 904/2010.