Article 12 du Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
1. Sans préjudice des articles 10 et 11 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours de contrôles ou de vérifications sur place en vertu de l’article 3, en temps opportun pour leur permettre d’y réserver les suites appropriées conformément à leur droit national. Il peut également transmettre de telles informations à l’institution, l’organe ou l’organisme concernés. 2. Sans préjudice des articles 10 et 11, le directeur général transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office, au cours d’enquêtes internes, sur des faits relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale.
Conformément à l’article 4 et sans préjudice de l’article 10, le directeur général transmet également à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, notamment l’identité de la personne concernée, un résumé des faits constatés, leur qualification juridique préliminaire et l’estimation de leur incidence sur les intérêts financiers de l’Union.
L’article 9, paragraphe 4, s’applique.
3. Sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent l’Office sans délai et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de la réception des informations qui leur sont transmises conformément au présent article, des suites données sur la base desdites informations. 4. L’Office peut produire des éléments de preuve dans les procédures engagées devant les juridictions nationales conformément au droit national et au statut. 5. L’Office peut fournir des informations pertinentes au réseau Eurofisc mis en place par le règlement (UE) no 904/2010. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre à l’Office des informations pertinentes provenant du réseau Eurofisc dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 904/2010.