1. Sans préjudice des articles 10 et 11 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d’enquêtes externes, en temps opportun pour leur permettre d’y réserver les suites appropriées conformément à leur droit national.
2. Sans préjudice des articles 10 et 11, le directeur général transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office, au cours d’enquêtes internes, sur des faits relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale.
Conformément à l’article 4 et sans préjudice de l’article 10, le directeur général transmet également à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, notamment l’identité de la personne concernée, un résumé des faits constatés, leur qualification juridique préliminaire et l’estimation de leur incidence sur les intérêts financiers de l’Union.
L’article 9, paragraphe 4, s’applique.
3. Sans préjudice de leur droit national, les autorités compétentes de l’État membre concerné, de leur propre initiative ou à la demande de l’Office, informent ce dernier en temps utile des suites données sur la base des informations qui leur ont été transmises en vertu du présent article.
4. L’Office peut produire des éléments de preuve dans les procédures engagées devant les juridictions nationales conformément au droit national et au statut.