1. Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme que ce soit, sont protégées par les dispositions pertinentes.
2. Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.
3. Les institutions, organes et organismes concernés assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l’Office ainsi que des droits légitimes des personnes concernées et, dans les cas où des procédures judiciaires ont été engagées, de toutes les règles nationales applicables à ces procédures.
3 bis. La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (
6 ) s’applique au signalement de toute fraude, de tout acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et à la protection des personnes signalant de telles violations.
3 ter. Lorsque l’Office recommande un suivi judiciaire, sans préjudice des droits à la confidentialité des lanceurs d’alerte et des informateurs et conformément aux règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données, la personne concernée peut demander à l’Office de fournir le rapport établi en vertu de l’article
11 dans la mesure où il la concerne. L’Office communique cette demande sans retard à tous les destinataires dudit rapport et n’accorde l’accès qu’avec le consentement explicite des destinataires. Les destinataires répondent dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande. Si aucune objection n’est formulée au cours de ce délai, l’Office accorde l’accès.
L’autorité compétente peut également autoriser l’Office à accorder l’accès avant l’expiration de ce délai.
4. L’Office désigne un délégué à la protection des données, conformément à l’article
43 du règlement (UE) 2018/1725.
Le délégué à la protection des données est compétent pour le traitement des données réalisé par l'Office et par le secrétariat du comité de surveillance.
5. Le directeur général veille à ce que toute information communiquée au public le soit de façon neutre et impartiale et que sa divulgation respecte la confidentialité des enquêtes et soit conforme aux principes arrêtés au présent article et à l’article 9, paragraphe 1.
Conformément au statut, le personnel de l'Office et celui du secrétariat du comité de surveillance s'abstiennent de toute divulgation non autorisée d'informations portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été licitement rendues publiques ou ne soient accessibles au public, et ils continuent d'être liés par cette obligation après avoir quitté leurs fonctions.
Les membres du comité de surveillance sont liés par la même obligation de secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, et ils continuent d'être liés par cette obligation après la fin de leur mandat.