1. Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme que ce soit, sont protégées par les dispositions pertinentes.
2. Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.
3. Les institutions, organes et organismes concernés assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l’Office ainsi que des droits légitimes des personnes concernées et, dans les cas où des procédures judiciaires ont été engagées, de toutes les règles nationales applicables à ces procédures.
4. L’Office peut désigner un délégué à la protection des données, conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 45/2001.
5. Le directeur général veille à ce que toute information communiquée au public le soit de façon neutre et impartiale et que sa divulgation respecte la confidentialité des enquêtes et soit conforme aux principes arrêtés au présent article et à l’article 9, paragraphe 1.
Conformément au statut, le personnel de l’Office s’abstient de toute divulgation non autorisée d’informations portées à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public, et il continue d’être lié par cette obligation après avoir quitté ses fonctions.