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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 juin 2025, T-392/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-392/25 |
| Affaire T-392/25: Recours introduit le 18 juin 2025 – Galić e.a. / Commission | |
| Date de dépôt : | 18 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0392 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4803 |
8.9.2025 |
Recours introduit le 18 juin 2025 – Galić e.a. / Commission
(Affaire T-392/25)
(C/2025/4803)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Josip Galić (Zagreb, Croatie), Galić d.o.o. za proizvodnju i usluge (Kutjevo, Croatie), Experta grupa d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija (Požega, Croatie) (représentant: Me Brand)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 38 310 995,00 euros, majorée des intérêts indiqués dans la requête, à la partie requérante no 1 Josip GALIC; |
|
— |
condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 5 960 537,48 euros, majorée des intérêts indiqués dans la requête, à la partie requérante no 2 Galic d.o.o; |
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— |
condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3 382 776,77 euros, majorée des intérêts indiqués dans la requête, à la partie requérante no 3 Experta grupa d.o.o; |
|
— |
constater que la partie défenderesse est responsable à l’égard de chaque partie requérante concernée de l’ensemble des dommages pas encore connus qui ont été causés de manière illégale et fautive à chaque partie requérante concernée par la conduite, illégale et constitutive d’une faute grave, de l’enquête de l’OLAF OC/2019/0464/A4 et/ou la publication du rapport de l’OLAF 2020 (consultable sous https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2021-12/olaf_report_2020_fr.pdf); |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
|
1. |
La partie défenderesse a violé les garanties de procédure prévues à l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
|
— |
L’OLAF n’a pas enquêté à décharge ni conduit son enquête de façon objective et impartiale, ce qui a causé le dommage. Si la procédure avait été menée de façon objective, elle aurait dû être clôturée. Les parties requérantes n’auraient pas été mentionnées dans le rapport annuel de l’OLAF. Il n’y aurait donc pas eu de dommage de ce fait. |
|
2. |
La partie défenderesse a violé le droit fondamental à une bonne administration. |
|
— |
Pour la motivation de ce moyen, nous renvoyons au premier moyen. |
|
3. |
La partie défenderesse a violé le principe d’impartialité. |
|
— |
L’OLAF a violé les droits des parties requérantes, car un agent notoirement partial ne s’est pas récusé, mais a statué dans l’affaire à la charge des parties requérantes. |
|
4. |
La partie défenderesse a violé le droit à la clôture de la procédure. |
|
— |
L’OLAF n’a pas pris en considération les éléments de preuve à décharge alors qu’une analyse, effectuée dans le respect de la loi, de la situation juridique aurait dû conduire à la clôture de la procédure. Le dommage aurait été évité dans son ensemble si l’OLAF avait respecté le droit fondamental violé. |
|
5. |
La partie défenderesse a violé le principe de non-rétroactivité. |
|
— |
L’OLAF a adopté la décision en se fondant sur une réglementation nationale publiée seulement après les faits et qui ne leur est pas applicable. Les parties requérantes ont agi légalement en vertu de la réglementation alors en vigueur. Par conséquent, la procédure aurait dû être clôturée. |
|
6. |
La partie défenderesse a violé le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2). |
|
— |
À l’occasion de la publication du rapport annuel 2020, l’OLAF n’a pas protégé les données à caractère personnel des parties requérantes no 1 et no 2, de sorte que les parties requérantes étaient aisément identifiables et que les médias ont rapporté qu’elles auraient commis une fraude, ce qui a entraîné des conséquences et des dommages importants. |
|
7. |
La partie défenderesse a manqué à son obligation de respecter la confidentialité et la protection des données visée à l’article 10 du règlement no 883/2013. |
|
— |
Pour la motivation de ce moyen, nous renvoyons au sixième moyen. |
|
8. |
La partie défenderesse a violé le principe de la présomption d’innocence. |
|
— |
Dans le rapport annuel de 2020, l’OLAF a qualifié les parties requérantes de fraudeuses, violant ainsi le droit fondamental à la présomption d’innocence. Les médias ont repris ces termes du rapport annuel de l’OLAF et les ont utilisés dans leurs publications. Cela a causé aux parties requérantes le dommage qui fait l’objet du litige. |
(1) Règlement (EU, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4803/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
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