1. Le directeur général dirige l’exécution des enquêtes sur la base, le cas échéant, d’instructions écrites. Les enquêtes sont conduites sous sa direction par les membres du personnel de l’Office qu’il a désignés.
2. Les membres du personnel de l’Office effectuent leurs tâches sur production d’une habilitation écrite dans laquelle sont indiquées leur identité et leur qualité. Le directeur général délivre une telle habilitation indiquant l’objet et le but de l’enquête ainsi que les bases juridiques pour effectuer ces enquêtes et les pouvoirs d’enquête en découlant.
3. Les autorités compétentes des États membres, en conformité avec la réglementation nationale, apportent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission.
Les institutions, organes et organismes veillent à ce que leurs fonctionnaires, leurs autres agents, leurs membres, leurs dirigeants et leurs membres du personnel prêtent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission.
4. Lorsqu’une enquête combine des éléments externes et internes, les articles 3 et 4 s’appliquent respectivement.
5. Les enquêtes sont conduites sans désemparer pendant une période de temps qui doit être proportionnée aux circonstances et à la complexité de l’affaire.
6. Lorsque les enquêtes montrent qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office informe sans délai l’institution, l’organe ou l’organisme concerné de l’enquête en cours. Les informations transmises comprennent les éléments suivants:
| a) | l’identité du fonctionnaire, de l’autre agent, du membre d’une institution ou d’un organe, du dirigeant d’un organisme ou du membre du personnel concerné ainsi qu’un résumé des faits en question; |
| b) | toute information susceptible d’aider l’institution, l’organe ou l’organisme concerné à décider de l’opportunité de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l’Union; |
| c) | les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des mesures d’investigation qui relèvent de la compétence d’une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d’une enquête externe, de la compétence d’une autorité nationale, conformément à la réglementation nationale applicable aux enquêtes. |
L’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut, à tout moment, décider de prendre, en étroite coopération avec l’Office, toutes les mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve, et informe sans délai l’Office de cette décision.
7. En cas de besoin, il appartient aux autorités compétentes des États membres, à la demande de l’Office, de prendre les mesures conservatoires appropriées prévues par le droit national, notamment pour sauvegarder les éléments de preuve.
8. Si une enquête ne peut être close dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général soumet, à l’expiration du délai de douze mois et ensuite tous les six mois, un rapport au comité de surveillance, en indiquant les raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible ainsi que les mesures correctives envisagées en vue d’accélérer l’enquête.