Lorsque les institutions, organes et organismes effectuent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe en communiquant à l’Office une copie du signalement envoyé au Parquet européen.
2. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document ou toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office.Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, sur demande expliquée par écrit de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1.
3. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, n’importe quels autres informations, documents ou données, considérés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 4. Le présent article ne s’applique pas au Parquet européen en ce qui concerne les infractions pénales au regard desquelles il pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939.Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939.
5. Les dispositions relatives à la transmission des informations conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil ( 5 ) ne sont pas affectées.