1. Les institutions, organes et organismes transmettent sans délai à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
2. Les institutions, organes et organismes, et, dans la mesure où leur droit national le permet, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document et toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office.
3. Les institutions, organes et organismes et, dans la mesure où leur droit national le permet, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Office tout autre document et toute autre information jugés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.