1. Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme de restriction suivante:
| a) | la restriction de la capacité d’une partie à l’accord de déterminer ses prix de vente à des tiers; |
| b) | la limitation de la production, exception faite de la limitation de la production de produits contractuels imposée au preneur de licence dans un accord non réciproque ou imposée à l’un seulement des preneurs de licence dans un accord réciproque; |
| c) | la répartition des marchés ou des clients, exception faite:
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| d) | la restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres droits sur technologie ou la restriction de la capacité de l’une des parties à l’accord à effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers. |
2. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme de restriction suivante:
| a) | la restriction de la capacité d’une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle; |
| b) | des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur de licence peut vendre passivement les produits contractuels, exception faite:
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| c) | la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les preneurs de licence membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé. |
3. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas concurrentes au moment de la conclusion de l’accord, mais qu’elles le deviennent ultérieurement, le paragraphe 2, et non le paragraphe 1, s’applique pendant toute la durée de l’accord, à moins que celui-ci ne soit modifié ultérieurement sur un point essentiel. Est notamment considérée comme une telle modification la conclusion entre les parties d’un nouvel accord de transfert de technologie concernant des droits sur technologie concurrents.
Dans l'arrêt Toshiba, la Cour rappelle que des accords portant sur la répartition des territoires constituent des violations particulièrement graves de la concurrence et relèvent de la catégorie de restriction par l'objet (pt 28 ; Lignes directrices relatives à l'article 101 TFUE du 27 avril 2004, pt 21). […]
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