Article 4 du Règlement (UE) 316/2014 du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie

1.   Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme de restriction suivante:

a)

la restriction de la capacité d’une partie à l’accord de déterminer ses prix de vente à des tiers;

b)

la limitation de la production, exception faite de la limitation de la production de produits contractuels imposée au preneur de licence dans un accord non réciproque ou imposée à l’un seulement des preneurs de licence dans un accord réciproque;

c)

la répartition des marchés ou des clients, exception faite:

i)

de l’obligation imposée au donneur de licence et/ou au preneur de licence, dans un accord non réciproque, de ne pas produire à partir des droits sur technologie concédés sur le territoire exclusif réservé à l’autre partie et/ou de ne pas vendre, activement et/ou passivement, sur le territoire exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif réservé à l’autre partie;

ii)

de la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes actives par le preneur de licence sur le territoire exclusif ou au groupe d’acheteurs exclusif attribués par le donneur de licence à un autre preneur de licence, à condition que ce dernier n’ait pas été une entreprise concurrente du donneur de licence au moment de la conclusion de son propre accord de licence;

iii)

de l’obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition qu’il puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

iv)

de l’obligation imposée au preneur de licence dans un accord non réciproque de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

d)

la restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres droits sur technologie ou la restriction de la capacité de l’une des parties à l’accord à effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

2.   Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme de restriction suivante:

a)

la restriction de la capacité d’une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle;

b)

des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur de licence peut vendre passivement les produits contractuels, exception faite:

i)

de la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif qui est réservé au donneur de licence;

ii)

de l’obligation de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition que le preneur de licence puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits;

iii)

de l’obligation de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur;

iv)

de la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un preneur de licence qui opère en tant que grossiste sur le marché;

v)

de la restriction des ventes par les membres d’un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés;

c)

la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les preneurs de licence membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé.

3.   Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas concurrentes au moment de la conclusion de l’accord, mais qu’elles le deviennent ultérieurement, le paragraphe 2, et non le paragraphe 1, s’applique pendant toute la durée de l’accord, à moins que celui-ci ne soit modifié ultérieurement sur un point essentiel. Est notamment considérée comme une telle modification la conclusion entre les parties d’un nouvel accord de transfert de technologie concernant des droits sur technologie concurrents.