1. L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de transfert de technologie:
| a) | toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de licence de concéder une licence exclusive au donneur de licence ou à un tiers désigné par celui-ci ou de leur céder l’intégralité ou une partie des droits sur les améliorations que le preneur de licence aura lui-même apportées à la technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu’il en aura faites; |
| b) | toute obligation directe ou indirecte imposée à une partie de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que l’autre partie détient dans l’Union, sans préjudice de la possibilité, dans le cas d’une licence exclusive, de résilier l’accord de transfert de technologie si le preneur de licence met en cause la validité de l’un des droits sur technologie concédés, quel qu’il soit. |
2. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur de licence d’exploiter ses propres droits sur technologie ou la capacité de l’une des parties à l’accord d’effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.