Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Version27 octobre 2017
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Version10 juillet 2019
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Version1 janvier 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juin 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 octobre 2017 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
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Version du 1 janvier 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
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