Article L13 du Livre des procédures fiscales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-457 1955-04-30 ART. 21 (LOI 55-349 1955-04-02)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 117 (V)

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
16 textes citent l'article

Commentaires201


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Rivière Avocats · 28 février 2024

Article 5 du Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 […] Dans un récent arrêt, s'inscrivant dans la droite ligne de la position de la jurisprudence sur le sujet (cf. […] L.13 LPF) ;

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CMS · 6 février 2024

La nouvelle version publiée en janvier 2024 tire les conséquences de la modification des articles L. 13 et L. 14 A du LPF par l'article 117 de la loi de finances pour 2024. En effet, afin de renforcer la sécurité des vérificateurs et d'améliorer leurs conditions matérielles de contrôle, le législateur a autorisé l'administration à proposer, voire imposer, la délocalisation des contrôles fiscaux externes.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2011, n° 0803179
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : «(…) En matière (…) de droits de timbre, (…) et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (…)» ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L12 et L13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ;

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2Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 4 octobre 2023, n° 2003812
Rejet

[…] — le rejet de la comptabilité de la société Mag 3 est injustifié dès lors que celle-ci était régulière ; les données élémentaires ont été transmises au service via des fichiers « .dbf » conformes aux dispositions de l'article A 47 A-1 du livre des procédures fiscales ; s'il est exact que ces fichiers ne contiennent pas les données « heure de la commande », « heure d'édition des tickets » et « n° de serveur », de telles données sont accessoires et ne concourent pas à la production du résultat comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; ces données n'ont pas un caractère obligatoire au sens de l'instruction BOI 3 CA n° 136 du 7 août 2003 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC00088, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] — à la condamnation de l'Etat au paiement des frais ; Il soutient : — que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales a été méconnu, la vérification de comptabilité ne pouvant se dérouler dans un autre lieu que sur demande écrite du contribuable ; — qu'il n'y a pas eu de réel débat oral et contradictoire ; — qu'il n'a pu être assisté du conseil de son choix dans la mesure où il était incarcéré ;

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