Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 117 (V)
I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.
II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :
1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;
2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;
d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.
III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.
IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.




pendant 7 jours
Le Conseil d'État précise les effets du recours hiérarchique prévu à l'article L. 54 C du LPF. Thierry Gasquet I Avocat Associé droit fiscal CE, 6 juillet 2026, n° 505004 Les faits Les contribuables avaient fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2016 à l'issue duquel ils avaient été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités au taux de 80 %. […] Le droit Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, […]
Lire la suite…[…] n° 505004, le Conseil d'État a, pour la première fois, fixé le régime complet du recours hiérarchique ouvert au contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces en application de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales (LPF). […] créé par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dispose que « hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, […]
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, […] Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, […]
[…] Considérant que l'administration a diligenté, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, une perquisition fiscale dans les locaux de la SARL Nobel Biocare France, établie à Paris où elle exerce le négoce de fournitures destinées aux chirurgiens dentistes spécialisés dans l'implantologie dentaire ; qu'elle a constaté que cette entreprise émettait, […] qu'elle ne lui impose pas, en revanche, de consulter de manière exhaustive l'ensemble des documents professionnels du contribuable, une telle obligation n'étant pas exigée en tout état de cause par l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; que, bien au contraire, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'obligation de restitution des documents comptables : un régime construit par la jurisprudence sur le fondement de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales L'article L. 13 du livre des procédures fiscales pose le principe selon lequel les opérations de vérification de comptabilité se déroulent sur place, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. […] La jurisprudence du Conseil d'État a construit, sur ce fondement et sur celui des articles L. 47 et L. 52 du même livre, un régime encadrant strictement la possibilité pour le vérificateur d'emporter des documents comptables dans les bureaux de l'administration. […]
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