1. Le présent règlement s’applique aux transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté.
2. Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le présent règlement est applicable à la partie du trajet effectuée sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il ne s’applique pas à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers concerné n’a pas été conclu.
3. Dans l’attente de la conclusion des accords visés au paragraphe 2, le présent règlement n’a pas d’incidence sur:
| a) | les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus par les États membres avec ces pays tiers; |
| b) | les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre États membres et qui permettent, dans le cadre soit d’autorisations bilatérales, soit d’accords de libéralisation, à des transporteurs qui ne sont pas établis dans un État membre, d’effectuer des chargements et des déchargements dans cet État membre. |
4. Le présent règlement s’applique aux transports nationaux de marchandises par route assurés à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre III.
5. Les transports ci-après et les déplacements à vide effectués en relation avec ces transports ne sont pas soumis à l’exigence d’une licence communautaire et sont dispensés de toute autorisation de transport:
| a) | transports postaux effectués dans le cadre d’un régime de service universel; |
| b) | transports de véhicules endommagés ou en panne; |
| c) | transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes; |
| d) | transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
|
| e) | transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles. |
Le premier alinéa, point d) iv), ne s’applique pas à l’utilisation d’un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne modifient pas les conditions auxquelles un État membre autorise ses ressortissants à exercer les activités qui y sont visées.
Il y est fait notamment référence à l'article R. 3211-5 du code des transports qui prévoit que les dispositions spécifiques au transport de marchandises ne trouvent pas à s'appliquer aux « transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ». […]
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