Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises; |
| 2) | «transports internationaux»:
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| 3) | «État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel il est établi; |
| 4) | «transporteur non résident», une entreprise de transport de marchandises par route qui exerce ses activités dans un État membre d’accueil; |
| 5) | «conducteur», toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin; |
| 6) | «transports de cabotage», des transports nationaux pour compte d’autrui assurés à titre temporaire dans un État membre d’accueil, dans le respect du présent règlement; |
| 7) | «infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009, et/ou au retrait temporaire ou permanent d’une licence communautaire. |