1. Les aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides à l'investissement en faveur de la production de biocarburants ne sont exemptées de l'obligation de notification que dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide sont utilisés pour la production de biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures alimentaires. Les aides à l'investissement destinées à convertir les usines de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en usines de biocarburants avancés sont toutefois exemptées de cette obligation par le présent article, pour autant que la production à partir de cultures alimentaires soit réduite dans une proportion correspondant à la nouvelle capacité.
3. Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants.
4. Les aides en faveur d'installations hydroélectriques non conformes à la directive 2000/60/CE ne sont pas autorisées.
5. Les aides à l'investissement sont octroyées uniquement aux nouvelles installations. Aucune aide ne peut être octroyée ni versée une fois que l'installation a démarré ses activités et les aides sont indépendantes de la production.
6. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour promouvoir la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Ils sont déterminés comme suit:
| a) | si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, par exemple parce qu'ils peuvent être rattachés à un élément aisément identifiable rajouté à une installation préexistante, ces coûts liés à des sources d'énergie renouvelables constituent les coûts admissibles; |
| b) | si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide, la différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'utilisation d'énergies renouvelables et constitue les coûts admissibles; |
| c) | dans le cas de certaines petites installations pour lesquelles il est impossible d'imaginer un investissement moins respectueux de l'environnement du fait qu'il n'existe pas d'installations de taille limitée, les coûts d'investissement totaux supportés pour atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement constituent les coûts admissibles. |
Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles.
7. L'intensité de l'aide n'excède pas:
| a) | 45 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 6, point a) ou b); |
| b) | 30 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 6, point c). |
8. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
9. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
10. Lorsque l'aide est octroyée au moyen d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, son intensité peut atteindre 100 % des coûts admissibles. La procédure de mise en concurrence en question est non discriminatoire et permet la participation de toutes les entreprises intéressées. Le budget lié à la procédure est contraignant, de telle sorte que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide, et l'aide est octroyée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut donc des négociations ultérieures.