1. Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides sont octroyées au moyen d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, et ouverte à tous les producteurs produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables sur une base non discriminatoire.
3. La procédure de mise en concurrence peut être limitée à certaines technologies dans le cas où une procédure ouverte à tous les producteurs donnerait un résultat insuffisant que ne peut améliorer la conception de la procédure compte tenu notamment:
| i) | du potentiel à plus long terme d'une technologie nouvelle et innovante déterminée; ou |
| ii) | du besoin de diversification; ou |
| iii) | des contraintes et de la stabilité du réseau; ou |
| iv) | des coûts (d'intégration) du système; ou |
| v) | de la nécessité d'éviter les distorsions sur les marchés des matières premières dues à l'aide apportée à la biomasse. |
Les États membres effectuent une évaluation détaillée de l'applicabilité de ces conditions et la communiquent à la Commission selon les modalités décrites à l'article 11, point a).
4. Les aides sont octroyées en faveur de technologies d'exploitation des énergies renouvelables nouvelles et innovantes au moyen d'une procédure de mise en concurrence ouverte au moins à une de ces technologies et fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires. Le total des aides octroyées ne peut bénéficier à plus de 5 % par an de la nouvelle capacité planifiée produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables.
5. Les aides sont octroyées sous la forme d'une prime s'ajoutant au prix du marché auquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.
6. Les bénéficiaires des aides sont soumis à des obligations standard en matière d'équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d'équilibrage à d'autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs.
7. Les aides ne sont pas autorisées quand les prix sont négatifs.
8. Les aides peuvent être octroyées sans recourir à une procédure de mise en concurrence telle que décrite au paragraphe 2 aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 1 MW pour la production d'électricité à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle des aides peuvent être octroyées sans recourir à une procédure de mise en concurrence telle que décrite au paragraphe 2 aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 6 MW ou aux installations disposant de moins de 6 unités de production. Sans préjudice du paragraphe 9, lorsqu'une aide est octroyée sans recourir à une procédure de mise en concurrence, les conditions définies aux paragraphes 5, 6 et 7 sont remplies. En outre, lorsqu'une aide est octroyée sans recourir à une procédure de mise en concurrence, les conditions définies à l'article 43, paragraphes 5, 6 et 7 s'appliquent.
9. Les conditions définies aux paragraphes 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux aides au fonctionnement octroyées aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 500 kW pour la production d'électricité à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle ces conditions ne s'appliquent pas aux aides au fonctionnement octroyées aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 3 MW ou disposant de moins de 3 unités de production.
10. Aux fins du calcul des capacités maximales mentionnées aux paragraphes 8 et 9, les installations ayant un point de connexion commun au réseau électrique sont considérées comme une installation unique.
11. Les aides sont octroyées uniquement jusqu'à ce que l'installation qui produit de l'électricité à partir de sources renouvelables ait été totalement amortie conformément aux principes comptables généralement admis. Toute aide à l'investissement perçue précédemment doit être déduite des aides au fonctionnement.