1. Les régimes d'aides sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (57) sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les bénéficiaires de la réduction de taxation sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs et paient au moins le niveau minimum de taxation applicable fixé par la directive 2003/96/CE.
3. Les régimes d'aides sous forme de réductions de taxation se fondent sur une réduction du taux applicable de la taxe environnementale ou sur le versement d'un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.
4. Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants.
Si le remboursement partiel de l'accise sur le GNR est considéré pour beaucoup comme un droit, il constitue dans les faits une aide d'État sous le régime SA.51685, accordée notamment aux agriculteurs et forestiers, au sens de l'article 44 du règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014.
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