Article 45 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Les aides à l'investissement bénéficiant aux entreprises qui réparent des dommages environnementaux en assainissant des sites contaminés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   L'investissement conduit à la réparation du dommage environnemental, y compris les atteintes à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines.

3.   Lorsqu'est identifiée la personne morale ou physique responsable du dommage environnemental selon le droit applicable dans chaque État membre, sans préjudice des règles de l'Union en la matière — en particulier la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (58), telle que modifiée par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (59), la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (60) et la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (61) — cette personne est tenue de financer l'assainissement conformément au principe du «pollueur-payeur» et aucune aide d'État n'est octroyée. Lorsque la personne responsable selon le droit applicable n'est pas identifiée ou ne peut être astreinte à supporter les coûts, la personne chargée des travaux d'assainissement ou de décontamination peut recevoir une aide d'État.

4.   Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux d'assainissement, déduction faite de l'augmentation de la valeur du terrain. Pour l'assainissement des sites contaminés sont considérées comme investissements admissibles l'ensemble des dépenses supportées par l'entreprise pour assainir son site, que ces dépenses puissent ou non figurer au bilan comme actifs immobilisés.

5.   L'augmentation de la valeur du terrain résultant de l'assainissement est évaluée par un expert indépendant.

6.   L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.