1. Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques et les zones à faible densité de population, telles que désignées par les États membres dans leurs cartes des aides à finalité régionale, approuvées par la Commission, conformément au point 161 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (53), sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies
2. Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser:
a) |
les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
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b) |
les surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport supportés dans les régions ultrapériphériques et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents visés à l'article 349 du traité, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
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3. L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts admissibles définis dans le présent article.