Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques et les zones à faible densité de population, telles que désignées par les États membres dans leurs cartes des aides à finalité régionale, approuvées par la Commission, conformément au point 161 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (53), sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies

2.   Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser:

a)

les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les bénéficiaires exercent leur activité de production dans ces zones,

ii)

les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un montant par tonne-kilomètre ou de toute autre unité pertinente,

iii)

ces surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l'intérieur des frontières de l'État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire. Dans le cas des régions ultrapériphériques uniquement, les surcoûts liés au transport de marchandises transformées dans ces zones peuvent inclure les coûts du transport des marchandises de leur lieu de production, quel qu'il soit, vers ces zones;

b)

les surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport supportés dans les régions ultrapériphériques et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents visés à l'article 349 du traité, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique,

ii)

le montant d'aide annuel par bénéficiaire au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement n'excède pas:

15 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou

25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou

10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

3.   L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts admissibles définis dans le présent article.

Décisions2


1CJUE, n° T-745/17, Arrêt du Tribunal, Kerkosand spol. s r. o. contre Commission européenne, 9 septembre 2020

[…] Par le premier moyen, la requérante allègue une violation d'une forme substantielle, à savoir de l'article 15, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, lu conjointement avec l'article 4 du même règlement.

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  • Slovaquie

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 2 mai 2023, 20BX02574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à la saisine avant-dire droit de la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) le droit de l'Union Européenne s'oppose-t-il à ce qu'une autorité de gestion au sens de l'article 125 du Règlement (UE) n°1303/2013 maintienne sa décision d'octroi d'une aide FEDER dans l'hypothèse où, […] portant ainsi une atteinte directe aux politiques de l'Union européenne justifiant l'intervention du FEDER sur le territoire pertinent ' 2°) le droit de l'Union Européenne impose-t-il de considérer qu'une aide FEDER fondée sur l'article 15 du Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides à finalité régionale perd son caractère incitatif à partir du moment où […]

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www.legisocial.fr · 8 mai 2017

www.schmitt-avocats.fr · 1er février 2017

3. […] Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.

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