Les coûts admissibles sont un ou plusieurs des types de coûts suivants:
a)les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels; ou
b)les coûts salariaux estimés des emplois créés à la suite d’un investissement initial, calculés sur une période de 2 ans; ou
c)une combinaison d’une partie des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux montants visés aux points a) et b).
5. Après son achèvement, l’investissement est maintenu dans la zone concernée pendant un minimum de 5 ans, ou 3 ans dans le cas des PME. Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou endommagés au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale. 6.Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ou lorsqu’il s’agit d’établissements.
Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:
a)en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins 5 ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement pour les grandes entreprises, et 3 ans pour les PME;
b)en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.
Dans le cas d’un investissement initial tel que visé à l’article 2, point 49 b) ou point 51 b), en principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas. L’opération se déroule aux conditions du marché. Si l’acquisition des actifs d’un établissement s’accompagne d’un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale, les coûts admissibles de cet investissement supplémentaire doivent être ajoutés aux coûts d’acquisition des actifs de l’établissement. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l’acquisition d’actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l’acquisition d’un établissement.
7. En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles excèdent l’amortissement des actifs liés à l’activité à moderniser au cours des 3 exercices précédents. En ce qui concerne les aides en faveur de grandes entreprises ou de PME octroyées en vue de la diversification des activités d’un établissement existant, les coûts admissibles excèdent d’au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux. 8.Les actifs incorporels sont admissibles pour le calcul des coûts d'investissement s'ils remplissent les conditions suivantes:
a)ils doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;
b)ils doivent être amortissables;
c)ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur; et
d)ils doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est octroyée pendant au moins 5 ans (3 ans pour les PME).
Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne sont admissibles qu’à concurrence d’un maximum de 50 % des coûts d’investissement totaux admissibles pour l’investissement initial. Dans le cas des PME, 100 % des coûts des actifs incorporels sont admissibles.
9.Lorsque les coûts admissibles sont calculés sur la base d'une estimation des coûts salariaux visés au paragraphe 4, point b), les conditions suivantes sont remplies:
a)le projet d’investissement conduit à une augmentation nette, exprimée en unités de travail annuel, du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, après avoir déduit du nombre d’emplois créés tout emploi supprimé au cours de cette période;
b)chaque poste est pourvu dans un délai de 3 ans à compter de l’achèvement de l’investissement;
c)chaque emploi créé grâce à l’investissement est maintenu dans la zone considérée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des PME, sauf si l’emploi a été perdu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.
12. ►M6 L’intensité de l’aide n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la zone concernée. ◄ Si l'intensité de l'aide est calculée sur la base du paragraphe 4, point c), l'intensité d'aide maximale n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de cette intensité sur la base des coûts d'investissement ou des coûts salariaux. Pour les grands projets d'investissement, le montant d'aide n'excède pas le montant ajusté de l'aide calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20. 13. ►M6 Tout investissement initial relatif à la même activité ou à une activité similaire qui est engagé par le même bénéficiaire (au niveau d’un groupe) au cours d’une période de 3 ans commençant à la date de début de travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d’une aide dans la même région de niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques est considéré comme faisant partie d’un projet d’investissement unique. ◄ Lorsqu'un tel projet d'investissement unique est un grand projet d'investissement, le montant d'aide total pour le projet d'investissement unique n'excède pas le montant ajusté de l'aide applicable aux grands projets d'investissement. 14. Le bénéficiaire de l’aide apporte une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public. L’obligation de contribution propre de 25 % ne s’applique pas aux aides à l’investissement octroyées pour des investissements dans les régions ultrapériphériques, dans la mesure où une contribution plus faible est nécessaire pour tenir pleinement compte de l’intensité d’aide maximale. 15. Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) n o 1299/2013, ou du règlement (UE) 2021/1059, l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l’investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l’intensité d’aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s’applique aux grandes entreprises que si l’investissement initial crée une nouvelle activité économique. 16. Le bénéficiaire confirme qu'il n'a pas procédé à une délocalisation vers l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée, dans les deux années précédant la demande d'aide, et s'engage à ne pas le faire dans les deux ans à compter de l'achèvement de l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée. ►M2 En ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre 2019, toute perte d’emploi, dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l’EEE, intervenant entre le 1 er janvier 2020 et le 30 juin 2021, n’est pas considérée comme un transfert au sens de l’article 2, paragraphe 61 bis, du présent règlement. ◄ 17. Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les aides ne sont pas octroyées à des entreprises qui ont commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à d), et à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 55 ) ni en faveur des opérations énumérées à l'article 11 de ce règlement.
En conséquence, les autorités publiques disposent certes du nouveau cadre territorial (le décret zonage) mais elles ne disposent pas du régime d'aide cadre exempté AFR 2022-2027, qui constitue pourtant la base juridique pour l'octroi des aides fondée sur l'article […] 14 du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 modifié.
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