1. Les aides au transport aérien et maritime de passagers sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides doivent bénéficier dans leur intégralité aux consommateurs finals dont la résidence normale se trouve dans une région périphérique.
3. Les aides sont octroyées pour le transport de passagers sur une liaison reliant un aéroport ou un port situé dans une région périphérique à un autre aéroport ou port de l'Espace économique européen.
4. Les aides sont octroyées sans discrimination quant à l'identité du transporteur ou au type de service et sans restriction quant à la liaison précise à destination ou en provenance de la région périphérique.
5. Les coûts admissibles correspondent au prix d'un billet aller-retour en provenance ou à destination de la région périphérique et incluent toutes les taxes et autres suppléments facturés par le transporteur au consommateur.
6. L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.