Article 50 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides sont octroyées sous réserve des conditions suivantes:

a)

les autorités publiques compétentes d'un État membre ont reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et

b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise concernée.

3.   Les régimes d'aides liés à une calamité naturelle donnée sont mis en place dans les trois années qui suivent la survenance de l'événement. Les aides relevant de ces régimes sont octroyées dans les quatre années qui suivent la survenance de l'événement.

4.   Les coûts résultant du préjudice subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, tels qu'évalués par un expert indépendant reconnu par l'autorité nationale compétente ou par une entreprise d'assurance, constituent les coûts admissibles. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks et les pertes de revenus dues à la suspension totale ou partielle de l'activité pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la survenance de la calamité. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. Il n'excède pas le coût de la réparation ou la baisse de la juste valeur marchande causée par la calamité, c'est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant la survenance de la calamité et sa valeur immédiatement après celle-ci. La perte de revenus est calculée sur la base des données financières de l'entreprise concernée [résultat avant intérêts et impôts (EBIT), amortissements et coûts de la main-d'œuvre liés uniquement à l'établissement touché par la calamité naturelle] en comparant les données financières des six mois qui suivent la survenance de la calamité avec la moyenne de trois années choisies parmi les cinq années qui ont précédé la survenance de la calamité (en excluant les deux années correspondant respectivement aux meilleurs et aux pires résultats financiers) ramenée à la même période de six mois de l'année. Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

5.   L'aide et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, n'excèdent pas 100 % des coûts admissibles.