Lorsqu'un État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d'aides ou bénéficiant à certains bénéficiaires ou aux mesures d'aide adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Aides d'État Le paragraphe 3 de l'article 107 TFUE énumère un certain nombre d'aides susceptibles de faire l'objet de dérogations facultatives laissées à l'appréciation discrétionnaire de la Commission : – les aides à finalité régionale ; […] – les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques ; – les aides destinées à promouvoir la culture […] L'exemption peut faire l'objet d'un retrait par la Commission lorsque l'État a accordé une aide présumée exemptée qui ne remplit pas les conditions du règlement 651-2014 (art. 10). […]
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