Article 9 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   L'État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

a)

les informations succinctes visées à l'article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ou un lien permettant d'y accéder;

b)

le texte intégral de chaque mesure d'aide, comme indiqué à l'article 11, ou un lien permettant d'y accéder;

c)

les informations précisées à l'annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 0,5 million EUR.

En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, les informations visées au présent paragraphe sont placées sur le site internet de l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de gestion concernée, telle que définie à l'article 21 du règlement (UE) no 1299/2013. Les États membres participants peuvent aussi décider, à l'inverse, que chacun d'eux fournira les informations concernant les mesures d'aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.

2.   Pour les régimes sous forme d'avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16 et 21 (51), les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l'État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d'euros):

 

0,5-1;

 

1-2;

 

2-5;

 

5-10;

 

10-30; et

 

30 et plus.

3.   Pour les régimes relevant de l'article 51 du présent règlement, les obligations en matière de publication définies dans le présent article ne s'appliquent pas aux consommateurs finals.

4.   Les informations visées au paragraphe 1, point c), du présent article sont organisées et présentées sous une forme normalisée, décrite à l'annexe III, et permettent l'exécution de fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l'aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l'aide a été octroyée.

5.   La Commission publie sur son site internet:

a)

les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d'État visés au paragraphe 1 du présent article; et

b)

les informations succinctes visées à l'article 11.

6.   Les États membres se conforment aux dispositions du présent article au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.