1. Le comité des médicaments vétérinaires visé à l'article 27 du règlement (CEE) no 2309/90, ci-après dénommé «comité», est chargé de formuler l'avis de l'Agence sur la classification des substances figurant aux annexes I, II, III ou IV du présent règlement.
2. Les articles 52 et 53 du règlement (CEE) no 2309/93 sont applicables aux fins du présent règlement.
3. L'Agence veille à ce que l'avis du comité soit rendu dans un délai de 120 jours à compter de la réception d'une demande valide.
Si les informations présentées par le demandeur ne sont pas suffisantes pour permettre la préparation d'un tel avis, le comité peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dans un délai déterminé. Le délai de présentation de l'avis est alors suspendu jusqu'à ce que les renseignements complémentaires aient été fournis.
4. L'Agence envoie l'avis au demandeur. Dans les quinze jours de la réception de l'avis, le demandeur peut notifier par écrit à l'Agence son intention de former un recours. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de son recours à l'Agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis. Dans les soixante jours de la réception des motifs du recours, le comité examine si son avis doit être révisé et les conclusions rendues sur le recours sont annexées au rapport visé au paragraphe 5.
5. Dans les trente jours suivant son adoption, l'Agence envoie l'avis définitif du comité à la Commission et au demandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation de la sécurité de la substance par le comité et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.
6. La Commission prépare un projet de mesures en tenant compte de la législation communautaire et engage la procédure prévue à l'article 8. Le comité visé à l'article 8 adapte son règlement intérieur afin de tenir compte des attributions qui lui sont conférées par le présent règlement.