Article 16 du Règlement (CE) 247/2006 du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

1.  Pour les produits agricoles relevant de l’annexe I du traité, auxquels les articles 87, 88 et 89 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l’éloignement, à l’insularité et à l’ultrapériphéricité.

2.  Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes communautaires de soutien visés au titre III du présent règlement. Dans ce cas, l’aide d’État doit être notifiée par les États membres à la Commission et être approuvée par celle-ci conformément au présent règlement, en tant que partie desdits programmes. L’aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité.

3.  La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 60 millions EUR pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et jusqu'à 90 millions EUR pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et suivantes.

La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 ( 22 ) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 ( 23 ), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du titre III, du paragraphe 3 du présent article et des articles 17 et 21 du présent règlement.