Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2201443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( B .. L' évêque – Indivision C .. » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 2022 et 3 juin 2023, la société civile d’exploitation agricole (B… L’évêque – Indivision C… », demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 1787 du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les conditions de l’aide à la production de canne de faveur des planteurs de La Réunion.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale, dès lors que l’habilitation prévue par l’article 2 du décret du décret du 22 décembre 2011 est entaché d’incompétence négative ;
- l’article 1er de l’arrêté litigieux, en tant qu’il prévoit que l’éligibilité à l’aide à la production est subordonnée à la justification d’un numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Etablissements), d’une déclaration des surfaces exploitées en canne à sucre, du respect de la réglementation relatives au contrôle des structures agricoles et de la maîtrise foncière des parcelles déclarées, est entachée d’incompétence au regard de l’habilitation prévue par l’article 2 du décret du décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 ;
- le même article est entaché d’une incompétence négative, en tant qu’il énonce des critères vague et imprécis, s’agissant de la condition de maitrise foncière des parcelles exploitées, des conditions permettant d’identifier qu’un demandeur doté de la personnalité morale doit être regardé comme un agriculteur « à titre principal » et les conditions dans lesquelles peut être considérée comme agriculteur « à titre principal » une personne qui justifie d’une dérogation préfectorale pris après consultation du comité d’orientation stratégique et de développement (COSDA) ;
- l’article 2 de l’arrêté est entaché d’une incompétence négative, en tant qu’il exige la production de l’avis d’imposition de l’année N-2 au moins par rapport à la campagne de récolte concernée, avec les revenus agricoles fixés, sans que l’on puisse déterminer, lorsque la demande est présentée par une personne morale, l’identité du ou des contribuable(s) concerné(s) et alors qu’une telle condition est absurde s’agissant des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou des sociétés dans lesquelles les associés ne peuvent produire d’avis d’imposition ;
- l’article 6 de l’arrêté est entaché d’une incompétence négative, en tant qu’il prévoit sans conditions particulières, non seulement que le préfet arbitre les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité d’agriculteur à titre principal ou d’agriculteur pluriactif, après avis du COSDA, mais encore que les agents de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) peuvent demander la production de justificatifs et notamment les copies d’avis d’imposition et de baux ;
- les articles 1er, 2 et 6 méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
- l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance du principe de sécurité juridique et des dispositions des articles L. 221-5 et -6 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’il instaure une condition de maîtrise foncière des parcelles exploitées postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers complets ;
- l’article 1er de l’arrêté litigieux, en tant qu’il prévoit la nécessité de justifier de la maîtrise foncière des parcelles exploitées, méconnait la présomption constitutionnelle et légale qui résulte des dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et des articles 1352, 2256, 2258 et 2262 du code civil, selon laquelle tout fait d’une personne privée qu’un juge judiciaire n’a pas jugé comme méconnaissant le droit en vigueur doit être regardé comme légal, y compris en l’absence d’autorisation formelle du titulaire du droit de propriété ;
- l’article 1er de l’arrêté litigieux, en tant qu’il prévoit la nécessité de justifier de la maitrise foncière des parcelles exploitées, méconnaît le principe d’égalité, protégé par un principe général du droit, les stipulations de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, car il exclut du bénéfice de l’aide à la production les possesseurs implicites et les indivisions, sans motif légitime au regard de l’objet de l’aide ;
- l’article 1er de l’arrêté litigieux, en tant qu’il distingue entre agriculteur « à titre principal » et agriculteur « pluriactif » méconnaît le principe d’égalité, en tant qu’elle aboutit à verser une aide d’un montant bien supérieur au 1er, par rapport à celle versée au second, pour le même volume de canne livrée, sans justification au regard de l’objet de l’aide ;
- la distinction entre agriculteur « à titre principal » et agriculteur « pluriactif » est entachée d’un détournement de pouvoir en tant qu’elle traduit la poursuite d’un objectif autre que celui assigné à l’aide, relatif à la compensation des handicaps de production ;
- la création d’une condition d’éligibilité liée à la maitrise foncière des parcelles exploitées est entachée d’un détournement de pouvoir en tant qu’elle participe d’une volonté de lui nuire personnellement à la suite des nombreux contentieux qu’elle a engagé à l’encontre de la DAAF de La Réunion ;
- les articles 2 et 6 de l’arrêté, en tant qu’il impose la communication à la DAAF d’une copie d’avis d’imposition, d’un bail à ferme ou d’une autre forme de convention justifiant de la maîtrise foncière, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code civil, ainsi que le secret des affaires ;
- l’article 1er de l’arrêté, en tant qu’il impose la communication à la DAAF d’un bail à ferme ou d’une autre forme de convention justifiant de la maîtrise foncière, méconnait le principe constitutionnel de la liberté contractuelle, les dispositions des articles 1103 et 1200 du code civil et la protection du au secret des affaires en vertu des dispositions des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce ;
- la définition de l’exploitant agricole « à titre principal », prévue par l’article 1er de l’arrêté litigieux, méconnaît la liberté constitutionnelle d’entreprendre en tant qu’elle exclut du bénéficie de l’aide à son niveau maximal les indivisions, qui n’ont pas la personnalité morale, et les sociétés dont l’associé principal est une personne morale ;
- l’article 2 de l’arrêté litigieux, en tant qu’il exige la communication de l’avis d’imposition de « l’année N-2 », méconnait la liberté constitutionnelle d’entreprendre, en tant qu’elle exclut les sociétés, ou certaines catégories de sociétés, du bénéfice de l’aide à son niveau maximal ;
- l’article 2 de l’arrêté litigieux, en tant qu’il prévoit la communication d’une d’attestation d’affiliation d’assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) de moins de trois mois pour les nouveaux planteurs ou ceux qui font l’acquisition de nouvelles parcelles, méconnaît la liberté constitutionnelle d’entreprendre, dès lors qu’il interdit aux planteurs d’exercer librement sous la forme juridique qu’ils souhaitent, notamment sous la forme de sociétés commerciales (SNC, SARL, SAS) qui, comme leurs associés, n’ont pas le droit d’être affiliés à l’AMEXA et doivent être nécessairement affiliés au régime générale de sécurité sociale ;
- les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté, en tant qu’ils fractionnent le paiement de l’aide entre le versement d’un acompte de cinq mois après le dépôt de la demande, suivi d’un solde, méconnaissent les articles L. 231-4 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… représentant le préfet de La Réunion.
La B… L’évêque – Indivision C… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°1787 du 7 septembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de La Réunion, le préfet de La Réunion a fixé les conditions de l’aide à la production de canne de faveur des planteurs de canne à sucre de La Réunion. Dans le cadre de la présente instance, la société civile d’exploitation agricole « Chemin L’évêque – Indivision C… » (B… l’évêque ») demande au tribunal son annulation.
Sur la compétence du préfet de La Réunion pour définir des conditions d’éligibilité de l’aide à la production :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d’aides à la filière sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : « Dans la limite du plafond annuel prévu à l’article 16 du règlement (CE) n° 247/2006 susvisé, sont créées : 1° Une aide aux producteurs de canne à sucre visant à compenser les handicaps de production dans les départements d’outre-mer ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « Les producteurs de canne à sucre destinée à la production de sucre, installés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, sont éligibles à l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er. L’aide est notamment accordée en fonction des quantités de canne livrée. Les critères d’attribution et les modalités de calcul de l’aide sont précisés par arrêté préfectoral. ».
3. En premier lieu, aucun texte, non plus qu’aucun principe, n’impose au Gouvernement, lors qu’il institue une aide d’Etat, de définir lui-même les critères d’attribution et les modalités de calcul de cette aide. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative dont serait entaché l’article 2 du décret du 22 décembre 2011, en tant qu’il renvoie à un arrêté préfectoral la définition des critères et modalités de l’aide créée au profit des producteurs de canne à sucre destinée à la production de sucre, à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, notamment en fonction des quantités de canne livrée, doit être écarté.
4. En second lieu, les exigences relatives à la justification d’un numéro de SIRET, d’une déclaration comportant des surfaces en canne en sucre, du respect de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles et de la maitrise du foncier, prévues par l’article 1er de l’arrêté litigieux, participent directement à la vérification que le demandeur de l’aide est un producteur de canne à sucre à La Réunion au sens de l’article 1er précité du décret précité du 22 décembre 2011, en permettant de s’assurer d’une production réunionnaise de canne à sucre et de la cohérence entre les déclarations de surface souscrites et les tonnages livrés. Dans ces conditions, elles ont été régulièrement prévues par le préfet de La Réunion dans le cadre de sa compétence pour définir les conditions d’attribution de l’aide prévue par l’article 2 du même décret du 22 décembre 2011.
Sur la condition de maitrise foncière prévue par l’article 1er de l’arrêté litigieux :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté litigieux : « Est éligible tout agriculteur, personne physique ou moral, qui dépose une demande d’aide et justifie : (..) de la maitrise du foncier (propriétaire, bail à ferme ou autre forme de mise à disposition conforme à la réglementation ». Il ressort de ces dispositions que le demandeur peut justifier de la maitrise foncière des parcelles qu’il exploite en canne à sucre à La Réunion en démontrant sa qualité de propriétaire, de preneur d’un bail à ferme au sens des dispositions des articles L. 411-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou de tous éléments et pièces caractérisant une mise à disposition régulière au regard des lois et règlements applicables à cette activité agricole. Par elles-mêmes, ces dispositions qui ne comportent aucune équivoque et laissent toute latitude au demandeur pour justifier de son droit à exercer une activité de production de canne à sucre sur les parcelles qu’il déclare exploiter, ne méconnaissent pas l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de d’intelligibilité de la norme, et ne sont entachées d’aucune incompétence négative.
6. En deuxième lieu, aucun principe général du droit non plus qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne consacre l’existence d’une présomption selon laquelle tout exploitant agricole qui cultive une parcelle doit être présumé le faire dans le respect du droit en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une telle présomption doit être écarté, comme inopérant.
7. En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté litigieux qui prévoient la faculté de justifier de la maitrise foncière des parcelles exploitées par la démonstration de la qualité de propriétaire, de preneur d’un bail à ferme au sens des dispositions des articles L. 411-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou de tous éléments et pièces caractérisant une mise à disposition régulière au regard des lois et règlements applicables à cette activité agricole n’excluent aucune forme de propriété, non plus qu’aucune forme de possession reconnue par les lois et les règlements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en tant qu’elles excluent du bénéfice de l’aide les propriétaires indivis, ou toute forme de « possession tacite » reconnue par le droit civil, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité liée à la circonstance que certains modes de propriété ou certains modes de mise à disposition sont plus complexes à justifier que d’autres.
Sur la distinction entre agriculteurs « à titre principal » et agriculteurs « pluriactifs » :
9. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté litigieux : « Le montant de l’aide à la production de canne à sucre dépend du caractère « à titre principal » ou « pluriactif » de l’agriculteur. Est considéré comme agriculteur à titre principal, (…) toute personne morale (société) dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles et justifiant : d’au moins un associé se consacrant à l’exploitation et, que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société au sens de l’article L. 341-2 du code rural ou d’une dérogation préfectorale prise après consultation du comité d’orientation stratégique et de développement (COSDA). (…). / tout agriculteur qui ne satisfait pas aux conditions d’un agriculteur à titre principal se voie appliquer le barème applicable aux agriculteurs pluriactifs (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté litigieux : « Les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité d’agriculteur à titre principal ou d’agriculteur pluriactif, sont arbitrés par le préfet, après consultation du comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) ».
10. En premier lieu, il ressort de ces dispositions de l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime auquel renvoie l’article 1er de l’arrêté litigieux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l’arrêté litigieux à laquelle s’apprécie la légalité de celui-ci, que : « Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé se consacrant à l’exploitation, au sens de l’article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l’autorité administrative par la société ». En outre, aux termes de l’article L. 411-59 du même code, également dans sa rédaction applicable à la date de signature de l’arrêté litigieux : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. ». Dans ces conditions, la société qui présente une demande d’aide à la production doit être considérée comme un agriculteur « à titre principal » dans l’hypothèse où un ou plusieurs associés détenant au moins la majorité des parts sociales se consacre(nt) à l’exploitation en participant aux travaux agricoles de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, possèdent le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir et occupent les bâtiments d’habitation de l’exploitation ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Par suite, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté litigieux relatives à l’identification des sociétés éligibles à l’aide à la production en qualité d’agriculteur principal, qui ne comportent aucune équivoque et ne renvoient pas à des dispositions inexistantes à la date de sa signature, ne méconnaissent pas l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de d’intelligibilité de la norme. Pour les mêmes motifs, elles ne sont entachées d’aucune incompétence négative.
11. En deuxième lieu, les conditions de composition et de fonctionnement du comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) sont prévues par les articles L. 181-9 et R. 181-6 du code rural et de la pêche maritime. En outre, en l’absence d’indication contraire des dispositions précitées des articles 1er et 6 de l’arrêté litigieux sur la portée de l’avis rendu sur le COSDA, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un avis non-conforme. Enfin, il ressort des dispositions de l’article 1er de l’arrêté litigieux, que la reconnaissance de la qualité d’agriculteur « à titre principal » à un demandeur-personne morale qui ne remplit pas la condition relative à ce qu’un ou plusieurs associés détenant au moins la majorité des parts sociales se consacrent à l’exploitation est réservée des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le demandeur personne morale peut être regardé, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, comme exerçant une activité agricole à titre principal. Dans ces conditions, les dispositions précitées des articles 1er et 6 de l’arrêté litigieux, qui ne comportent aucune équivoque, ne méconnaissent pas l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de d’intelligibilité de la norme. Pour les mêmes motifs, elles ne sont entachées d’aucune incompétence négative.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article du décret du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d’aides à la filière sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : « L’aide est notamment accordée en fonction des quantités de canne livrée. Les critères d’attribution et les modalités de calcul de l’aide sont précisés par arrêté préfectoral. ». En outre, aux termes du deuxième « considérant » de l’arrêté litigieux : « la filière canne-sucre-rhum-énergie constitue le pilier de l’agriculture réunionnaise et le pivot des autres filières alimentaires (élevage, maraîchage et arboriculture) ». Il résulte de ces dispositions que l’aide à la production de canne à sucre à La Réunion a pour objet de soutenir l’activité agricole réunionnaise, toutes activités agricoles confondues, par le biais d’un soutien à la commercialisation de la canne à sucre, dont elle représente l’activité essentielle. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre le principe d’égalité que le préfet de La Réunion a prévu, dans les articles 3 et 4 de l’arrêté litigieux, que, pour un même volume de canne livré, un agriculteur « à titre principal » percevrait une aide d’une montant plus élevé que celui versé à un agriculteur « pluriactif », dont l’activité agricole n’est pas l’activité principale, et qui se trouve par conséquent dans une situation différente des agriculteurs « à titre principal » au regard de l’objet de l’aide à la production.
13. En quatrième lieu, au regard de l’objet de l’aide à la production exposé dans le point précédent, c’est également sans méconnaitre le principe d’égalité que l’arrêté litigieux exclut du montant maximal de l’aide à la production accordé aux agriculteurs « à titre principal » les sociétés dont la majorité du capital est détenu par une personne morale.
Sur les pièces à produire à l’appui de la demande :
14. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté litigieux : « Pour bénéficier de l’aide à la production, les planteurs de canne doivent déposer une demande dûment remplie à la DAAF qui doit comprendre : / – la déclaration de surface, l’avis d’imposition de l’année n-2 au moins par rapport à la campagne de récolte concernée, avec les revenus agricoles fixés, un RIB. Des pièces complémentaires sont demandées pour les nouveaux planteurs et pour ceux qui ont fait l’acquisition de nouvelles parcelles : attestation d’affiliation AMEXA de moins de trois mois, copie du titre de propriété, bail et plan cadastral s’y rattachant, pour toute surface acquise et soumises aux obligations du contrôle des structures des exploitations agricoles, décision d’autorisation d’exploiter pour la ou (les) surfaces référencé(es) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté litigieux : « Les agents de la DAAF sont habilités à demander tout justificatif de nature à démontrer la qualité d’agriculteur ou d’agriculteur pluriactif, et notamment la copie des avis d’imposition et des baux.
15. En premier lieu, il résulte des éléments exposés au point 10 du présent jugement, que, lorsque la demande d’aide à la production est présentée par une société, et dans l’hypothèse où elle souhaite se voir reconnaitre la qualité d’agriculteur « à titre principal », il lui appartient de produire l’avis d’imposition du ou des associés détenant au moins la majorité des parts sociales et qui se consacre à l’exploitation. Par elle-même, à la supposée établies, la circonstance que certaines catégories d’actionnaires ne sont pas en mesure de produire un avis d’imposition est sans incidence sur la clarté et l’intelligibilité de la norme édictée. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté litigieux, qui ne comportent aucune équivoque, ne méconnaissent pas l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de d’intelligibilité de la norme. Pour les mêmes motifs, elles ne sont entachées d’aucune incompétence négative.
16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté litigieux que les personnes habilitées à demander des justificatifs, et notamment des avis d’imposition ou des baux, sont les personnes chargées de l’instruction des demandes d’aide, soumises au devoir de discrétion professionnelle prévue par l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique applicable à tout agent public. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté litigieux, qui ne comportent aucune équivoque, ne méconnaissent pas l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté d’intelligibilité de la norme. Pour les mêmes motifs, elles ne sont entachées d’aucune incompétence négative.
17. En troisième lieu, l’exigence relative à la production de l’avis d’imposition de l’année N-2 au moins par rapport à la campagne de récolte concernée, avec les revenus agricoles fixés, qui correspond au dernier avis d’imposition disponible à la date limite de dépôt des dossiers de demande, n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
18. En quatrième lieu, l’exigence relative à la production d’un avis d’imposition est justifiée au regard de la distinction prévue par l’arrêté litigieux entre agriculteurs « à titre principal » et agriculteurs « pluriactifs ». En outre, par elle-même, la communication d’un tel document aux seuls agents de la DAAF chargés de l’instruction des demandes, compte tenu de l’obligation de discrétion professionnelle qui s’impose à eux, et eu égard aux informations que ce document comporte, ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des agriculteurs, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article 9 du code civil.
19. En cinquième lieu, la production d’un bail à ferme ou d’un contrat de mise à disposition pour la justification de la maîtrise foncière des parcelles exploitées aux seuls agents de la DAAF chargés de l’instruction des demandes, compte tenu de l’obligation de discrétion professionnelle qui s’impose à eux, et eu regard aux informations que ces documents comportent, ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des agriculteurs, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article 9 du code civil.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». Par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas que les baux à ferme ou les conventions de mise à disposition des terres agricoles comporteraient des informations répondant aux critères précités relatifs à la protection légale du secret des affaires. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la communication de ces documents aux agents de la DAAF chargés de l’instruction des demandes d’aide serait de nature à méconnaître cette protection.
21. En septième lieu, par elles-mêmes, les dispositions de l’arrêté litigieux n’imposent pas au demandeur de communiquer à la DAAF un contrat comportant une clause de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté contractuelle et des articles 1103 et 1200 du code civil doit être écarté.
22. En huitième lieu, les dispositions précitées de l’article 2 qui prévoient la communication à la DAAF d’une attestation AMEXA par les nouveaux planteurs n’ont ni pour objet ni pour effet d’exiger une telle production de la part de demandeurs qui ne sont pas susceptibles d’être affiliés à ce régime d’assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté constitutionnelle d’entreprendre doit être écarté, comme inopérant.
Sur l’atteinte au principe de la sécurité juridique :
23. Aux termes des dispositions de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation. ». Aux termes de l’article L. 221-6 du même code : « Les mesures transitoires mentionnées à l’article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation. ».
24. En l’espèce, la société requérante soutient que, en prévoyant dans son article 2 que la date limite de dépôt des dossiers complets à la DAAF au titre de la campagne est fixée à la date limite de dépôt du dossier « surfaces », à la seule exception des nouveaux planteurs installés après cette date pour lesquels la date limite de dépôt est fixée au 30 novembre, et alors que la date limite de dépôt du dossier « surfaces » expirait au 11 juin 2022 pour la campagne 2022, l’arrêté litigieux a empêché les agriculteurs qui avaient présenté une demande d’aide à la production pour 2022 de justifier de la condition de maîtrise foncière prévue par l’arrêté litigieux, dès lors que celle-ci ne figurait pas dans l’arrêté préfectoral n°1955 du 20 septembre 2017 qui fixait les conditions d’attribution de l’aide à la production de canne en faveur des planteurs de canne à sucre de la Réunion avant l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux.
25. Toutefois, aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n°1955 du 20 septembre 2017 fixant les conditions d’attribution de l’aide à la production de canne en faveur des planteurs de canne à sucre de la Réunion : « Est considéré comme agriculteur à titre principal tout agriculteur bénéficiaire des prestations AMEXA et justifiant : / – de plus de 50 % du revenu du chef d’exploitation issu de l’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural (…) ;/ – de son inscription à l’AMEXA en tant qu’agriculteur à titre principal ; du respect de la réglementation relative aux contrôle des structures agricoles ; de la propriété du foncier de l’exploitation et/ou de la possession d’un bail conforme à la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Est considéré comme agriculteur pluriactif tout agriculteur bénéficiaire des prestations AMEXA qui ne justifie pas aux conditions de revenus d’un agriculteur à titre principal mais qui peut justifier : / – de l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural ;/ – du respect de la réglementation relative aux contrôle des structures agricoles ; / – de la propriété du foncier de l’exploitation et/ou de la possession d’un bail conforme à la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté préfectoral intitulé « condition d’éligibilité pour les sociétés à l’aide à la production de canne » : « Les sociétés qui produisent de la canne à sucre bénéficient de l’aide à la production selon le barème applicable aux agriculteurs à titre principal si leur objet social est l’exercice d’activités agricoles, si elles comprennent au moins un associé se consacrant à l’exploitation, et si le ou les dits associés détiennent plus de 50 % du capital de la société (…). Sauf dérogation préfectorale (…), les sociétés qui ne satisfont pas à ces conditions se voient appliquer le barème applicable aux agriculteurs pluriactifs ».
26. Il résulte de ces dispositions que l’éligibilité des demandes d’aide à la production de canne à sucre présentées par ls sociétés agricoles doit être appréciée au regard des mêmes critères que celles présentées par les personnes physiques, sous la seule réserve de l’appréciation particulière de la condition de revenus. Par suite, ces sociétés sont tenues de justifier de la propriété du foncier de l’exploitation ou de la possession d’un bail conforme à la réglementation, qu’elles soient assimilées à des agriculteurs à titre principal ou à des agriculteurs pluriactifs au sens des dispositions précitées des articles 1er ou 2 de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2017.
27. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux du 7 septembre 2022 n’a pas introduit une condition nouvelle relative à la justification par les demandeurs personnes morales de la maitrise foncière des parcelles qu’elles déclarent exploiter. Par suite, son entrée en vigueur n’a pu entrainer une atteinte excessive aux intérêts des producteurs réunionnais de canne à sucre au titre de cette condition.
Sur le versement de l’aide sous la forme d’un acompte suivi d’un solde :
28. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté litigieux : « Les planteurs ayant déposé une déclaration de surface redevable dans les délais réglementaires (..) et ayant livré des cannes au centre de réception depuis le début de la campagne sucrière perçoivent, vers le 1er octobre de la campagne en cours, un acompte sur l’aide à la production de canne (…) ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « (…) le solde est versé avant le 15 février de l’année suivant la campagne sucrière(…) ».
29. En premier lieu, l’article 2 précité du décret du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d’aides à la filière sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion habilite le préfet de La Réunion à définir les modalités de calcul de l’aide. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
30. En second lieu, pour contester la légalité des articles 3 et 4 précité de l’arrêté litigieux, en tant qu’ils autorisent le préfet de La Réunion à reporter le paiement de l’acompte plus de cinq mois après le dépôt de la demande, et à fractionner le versement de l’aide entre le règlement d’acompte suivi du solde, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 231-4 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux conditions de naissance d’une décision implicite de rejet des demandes qui présentent un caractère financier.
Sur le détournement de pouvoir :
31. En premier lieu, il résulte des éléments exposés au point 12 du présent jugement, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant un montant d’aide à la production pour les agriculteurs « à titre principal » supérieur à celui accordé aux agriculteurs « pluriactifs », le préfet de La Réunion a poursuivi un but différent de celui assigné à l’aide à la production.
32. En second lieu, il résulte de éléments exposés aux points 25 à 27 du présent jugement que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a délibérément cherché à lui nuire en instaurant une condition nouvelle d’éligibilité à l’aide à la production pour les demandeurs personnes morales liée à la maitrise foncière des parcelles exploitées.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte pas d’autres conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société civile d’exploitation agricole « Chemin L’évêque – Indivision C… » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « Chemin L’évêque – Indivision C…, » au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera en outre délivrée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 247/2006 du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
- Décret n°2011-1927 du 22 décembre 2011
- Code de commerce
- Code civil
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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