Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l’éloignement, l’insularité, l’ultrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits des régions de l’Union visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, ci-après dénommées «régions ultrapériphériques».