1. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre ►M5 l’Union ◄ et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’un accord similaire auquel ►M5 l’Union ◄ est partie contractante ou partie coopérante non contractante. 2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu’elles soient conformes à la législation ►M5 de l’Union ◄ ainsi qu’à la politique commune de la pêche. À la demande de l Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.