Article 3 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre ►M5  l’Union ◄ et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’un accord similaire auquel ►M5  l’Union ◄ est partie contractante ou partie coopérante non contractante. 2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu’elles soient conformes à la législation ►M5  de l’Union ◄ ainsi qu’à la politique commune de la pêche. À la demande de l Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.