1. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’un accord similaire auquel la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu’elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu’à la politique commune de la pêche. À la demande de la Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.