Article 4 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

1) 

«activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

1 bis) 

«opération de pêche», toute activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage;

2) 

«règles de la politique commune de la pêche», les actes juridiquement contraignants de l’Union et les obligations internationales applicables de l’Union relatives à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources biologiques de la mer, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;

3) 

«contrôle», le suivi et la surveillance;

4) 

«inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;

5) 

«surveillance», l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection, des avions officiels, des systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS), des véhicules ou d’autres moyens, y compris des méthodes de détection et d’identification techniques;

6) 

«agent», toute personne habilitée par une autorité compétente d’un État membre, la Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), instituée en vertu du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), à procéder au contrôle ou à des inspections;

7) 

«inspecteur de l’Union», un agent d’un État membre, de la Commission ou de l’AECP, dont le nom figure sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;

8) 

«observateur chargé du contrôle», une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche;

9) 

«licence de pêche», un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

10) 

«autorisation de pêche», une autorisation délivrée à un navire de pêche de l’Union, le cas échéant en plus de sa licence de pêche, et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;

11) 

«système d’identification automatique», un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;

12) 

«données de position des navires», les données relatives à l’identification des navires de pêche, à leur position géographique, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage à bord des navires de pêche;

13) 

«système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;

14) 

«zone de pêche restreinte», une zone marine spécifique géographiquement définie à l’intérieur d’un ou de plusieurs bassins maritimes dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin d’améliorer la conservation des ressources biologiques de la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche;

15) 

«centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception, le traitement, l’analyse, le contrôle et le suivi automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;

15 bis) 

«site de débarquement», un lieu, autre qu’un port maritime au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qui est officiellement reconnu par un État membre pour le débarquement;

16) 

«transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;

17) 

«risque», la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;

18) 

«gestion des risques», la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, ►M5  de l’Union ◄ et internationales;

19) 

«opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

20) 

«lot», un lot d’unités de produits de la pêche ou de l’aquaculture;

21) 

«transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut la découpe, le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;

22) 

«débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;

24) 

«plan pluriannuel», un plan visé aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, ou une autre mesure de l’Union adoptée sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoyant la gestion ou la reconstitution spécifique de stocks de poissons particuliers et couvrant une période supérieure à un an;

25) 

«État côtier», l’État où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les eaux dans lesquelles une activité a lieu;

26) 

«exécution», toute action prise pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;

27) 

«puissance certifiée du moteur», la puissance continue maximale qui peut être obtenue à l’élément de la sortie du raccordement d’un moteur conformément au certificat délivré par les autorités de l’État membre ou les sociétés de classification ou d’autres opérateurs désignés par elles;

28) 

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

29) 

«déplacement», les opérations de pêche lors desquelles les captures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement;

30) 

«zone géographique concernée», une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone d’effort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques;

31) 

«navire de pêche», un navire de capture ou tout autre navire utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements, les remorqueurs, les navires auxiliaires et les navires transporteurs utilisés pour le transport de produits de la pêche, à l’exclusion des porte-conteneurs et des navires utilisés exclusivement pour l’aquaculture;

32) 

«possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche;

33) 

«navire de capture», un navire équipé ou utilisé pour la capture de ressources biologiques de la mer à des fins commerciales;

34) 

«échappement», la pratique consistant à relâcher délibérément des poissons d’un engin de pêche avant que cet engin ne soit entièrement remonté à bord d’un navire de capture;

35) 

«sortie de pêche», tout voyage d’un navire de capture qui commence au moment où le navire quitte un port et se termine à l’arrivée au port;

36) 

«numéro unique d’identification de la sortie de pêche», le numéro spécifique généré par le journal de pêche électronique pour chaque sortie de pêche;

37) 

«espèce sensible», une espèce sensible au sens de l’article 6, point 8), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

38) 

«pêche sans navire», une activité relative à l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer dans le cadre de laquelle ces ressources sont capturées ou récoltées sans l’utilisation d’un navire de capture, telle que le ramassage de coquillages, la chasse sous-marine, la pêche sous la glace et la pêche du bord de l’eau, y compris la pêche à pied;

39) 

«numéro unique d’identification du jour de pêche», le numéro spécifique généré pour toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle a lieu la pêche sans navire.