1. Toutes les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel conservées à bord d’un navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires conservent les captures de stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
3. Il est interdit de conserver à bord d’un navire de pêche communautaire, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures des stocks démersaux faisant l’objet de plans pluriannuels mélangée à tout autre produit de la pêche.