Article 44 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui sont détenues à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et qui ne sont pas inférieures à la taille minimale de référence de conservation sont placées dans des caisses, des compartiments ou des conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. 2.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures visées au paragraphe 1 selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. 3.   Il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures visées au paragraphe 1 mélangée à tout autre produit de la pêche. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne l’exemption de certains stocks démersaux de l’obligation prévue au présent article.