1. Les captures de stocks démersaux faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui sont détenues à bord d’un navire de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et qui ne sont pas inférieures à la taille minimale de référence de conservation sont placées dans des caisses, des compartiments ou des conteneurs séparément pour chacun de ces stocks de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. 2. Les capitaines de navires de pêche de l’Union conservent les captures visées au paragraphe 1 selon un plan d’arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. 3. Il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche de l’Union, dans une caisse, un compartiment ou un conteneur quels qu’ils soient, une quantité des captures visées au paragraphe 1 mélangée à tout autre produit de la pêche. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne l’exemption de certains stocks démersaux de l’obligation prévue au présent article.