Article 23 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, établit une déclaration de débarquement électronique. 2.  

La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:

a) 

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b) 

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;

c) 

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce débarquée et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

d) 

les quantités de chaque espèce débarquée, en kilogrammes de produit pesé conformément à l’article 60 et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, en nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;

e) 

le port de débarquement ou le site de débarquement;

f) 

la date et l’heure de la fin du débarquement ou, si le débarquement dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin du débarquement;

g) 

la date et l’heure de la fin de la pesée ou, si la pesée dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;

h) 

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;

i) 

les facteurs de conversion utilisés.

3.   L’exactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine. 4.   Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de l’établissement de la déclaration de débarquement, le capitaine d’un navire de pêche, ou le représentant du capitaine, applique un facteur de conversion établi conformément à l’article 14, paragraphe 12.