1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine d’un navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce débarquée.
2. La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
| a) | le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; |
| b) | le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; |
| c) | les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
| d) | le port de débarquement. |
3. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire, ou son représentant, transmet la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement:
| a) | à l’État membre du pavillon; et |
| b) | aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre. |
4. L’exactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.