1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
2. Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature.
3. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction.
4. En cas d’infraction, les autorités compétentes de l’État membre informent, sans tarder et conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national, les États membres du pavillon, l’État membre dont le contrevenant est citoyen ou tout autre État membre intéressé par le suivi de la procédure administrative ou pénale engagée ou d’autres mesures prises, de toute décision définitive d’une juridiction concernant cette infraction, y compris le nombre de points attribués conformément à l’article 92.