Article 89 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.  

Conformément à leur droit national et aux dispositions du présent règlement, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction, et, de manière systématique:

a) 

engagent des poursuites conformément à l’article 85;

b) 

prennent les mesures appropriées lorsqu’une infraction est détectée; et

c) 

appliquent des sanctions en vertu du présent titre à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction.

2.   En cas d’infraction, les autorités compétentes de l’État membre compétent informent, sans tarder et conformément à leur droit national, l’État membre du pavillon, l’État membre dont le contrevenant est ressortissant, ou tout autre État membre pertinent pour les procédures administrative ou pénale, de ces poursuites ou de toute autre mesure prise en vertu du présent titre. 3.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 avril 2026, les dispositions nationales visées au paragraphe 1 et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.