Conformément à leur droit national et aux dispositions du présent règlement, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction, et, de manière systématique:
a)engagent des poursuites conformément à l’article 85;
b)prennent les mesures appropriées lorsqu’une infraction est détectée; et
c)appliquent des sanctions en vertu du présent titre à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction.
2. En cas d’infraction, les autorités compétentes de l’État membre compétent informent, sans tarder et conformément à leur droit national, l’État membre du pavillon, l’État membre dont le contrevenant est ressortissant, ou tout autre État membre pertinent pour les procédures administrative ou pénale, de ces poursuites ou de toute autre mesure prise en vertu du présent titre. 3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 avril 2026, les dispositions nationales visées au paragraphe 1 et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.
A s'en tenir aux articles 42 à 46 du règlement INN, il est permis de penser qu'en cas d'infraction grave, […] de proportionnalité et de dissuasion, diverses indications pour définir leur régime de sanctions, qu'il s'agisse de leur principe ou de leur montant. L'article 89 prescrit notamment de prendre en compte la portée économique du niveau global des sanctions (paragraphe 2) et autorise les Etats membres à instituer un système d'amende proportionnelle au chiffre d'affaires ou à l'avantage financier obtenu illégalement (paragraphe 3). […] articles 44 à 47 sont supprimés, tandis que les articles 42 et 43 se limitent désormais à renvoyer aux dispositions du règlement de contrôle. […]
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