Chacune des activités suivantes constitue une infraction grave:
a)pêcher sans être titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier compétent;
b)falsifier ou dissimuler le marquage, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
c)dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;
d)entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions;
e)procéder à des transbordements sans l’autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits;
f)mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), en violation des règles de la politique commune de la pêche;
g)réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008;
h)participer à l’exploitation, la gestion ou la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), d’un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008, ou fournir des services, y compris des services logistiques, d’assurance et d’autres services financiers, à des opérateurs liés à un tel navire;
i)exercer des activités de pêche en violation des règles applicables dans une zone de pêche restreinte;
j)pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour lesquelles de telles activités sont interdites, dans les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2019/1241;
k)mener des activités de pêche impliquant des espèces soumises à des limites de capture pour lesquelles l’opérateur ne dispose pas de quota ou n’a pas accès au quota de l’État membre du pavillon, des espèces pour lesquelles le quota est épuisé, ou des espèces faisant l’objet d’un moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement interdite ou fermée, à l’exception des captures accidentelles, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du point j);
l)exploiter, gérer ou posséder un navire de pêche sans nationalité et donc un navire apatride au sens du droit international;
m)utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche;
n)falsifier des documents, des informations ou des données, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;
o)trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat;
p)mener des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.
3.Les activités ci-après constituent une infraction grave lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné détermine qu’au moins un des critères définis à l’annexe IV est rempli:
a)utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;
b)ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée au point c);
c)ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 15 );
d)ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2;
e)ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche;
f)exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures applicables de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;
g)mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture en violation des règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;
h)exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des produits de la pêche provenant de la pêche récréative;
i)commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche;
j)mener l’une des activités visées au paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches;
k)utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre;
l)débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis;
m)mener des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l’importation, l’exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus de la pêche INN;
n)faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de modifier les critères énoncés à l’annexe IV lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement que cela est nécessaire pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci. Elle tient compte, en particulier, de l’avis du groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1380/2013 ou des conclusions du rapport établi par la Commission en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du présent règlement. Ces modifications n’ajoutent aucun nouveau critère et n’en abrogent que dans des cas exceptionnels.
Article R946-4 La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. […] Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, […]
Lire la suite…