1. Outre les activités visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008, les activités ci-après sont également considérées comme des infractions graves aux fins du présent règlement, en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre en tenant compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’importance ou la récidive de l’infraction:
| a) | la non-transmission d’une déclaration de débarquement ou d’une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d’un pays tiers; |
| b) | le fait de trafiquer un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat; |
| c) | le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’une opération de pêche, sauf si ce débarquement s’avère contraire aux obligations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s’appliquent. |
2. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.
3. Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres imposent une sanction qui soit réellement dissuasive et, le cas échéant, calculée en fonction de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission d’une infraction grave.
4. Lorsqu’ils fixent la sanction, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés.
5. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
6. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l’article 45 du règlement (CE) no 1005/2008.
Article R946-4 La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. […] Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, […]
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