Article 106 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le futur effort de pêche dudit État membre. 2.  

En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:



Importance du dépassement de l'effort de pêche disponible

Coefficient multiplicateur

Jusqu'à 10 % inclus

Dépassement * 1,0

De 10 % à 20 % inclus

Dépassement * 1,2

De 20 % à 40 % inclus

Dépassement * 1,4

De 40 % à 50 % inclus

Dépassement * 1,8

Tout autre dépassement de plus de 50 %

Dépassement * 2,0

3.   Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche maximal autorisé, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes, conformément au paragraphe 2. 4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant l’effort de pêche maximal autorisé sur lequel le dépassement est à imputer, la déduction de l’effort de pêche ainsi que la durée des déductions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.