1. Lorsqu’il est avéré que des règles relatives aux stocks faisant l’objet de plans pluriannuels ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation de ces stocks, la Commission peut procéder à des déductions importantes sur les quotas annuels, allocations ou parts de stock ou de groupes de stocks dont dispose l’État membre en cause, l’année ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks.
2. La Commission communique par écrit ses constatations à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de quinze jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en œuvre.
4. Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d’évaluation des quantités en cause, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.