Article 107 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Lorsqu’il est avéré que les règles de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation des stocks soumis à des possibilités de pêche ou à un régime de gestion de l’effort de pêche, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, procéder à des déductions imputées sur les quotas, allocations ou parts annuels d’un stock ou groupe de stocks, ou sur l’effort de pêche, dont dispose l’État membre en cause, l’année ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks concernés. 2.   La Commission communique par écrit ses constatations à l’État membre concerné et fixe un délai maximal de quinze jours ouvrables dans lequel l’État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité. 3.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si l’État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai visé au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n’ont pas été mises en œuvre. 4.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne le délai dont disposent les États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, les éléments à inclure par les États membres dans leur réponse et la détermination des quantités à déduire compte tenu:

a) 

de l’étendue et la nature de la non-conformité;

b) 

de la gravité de la menace pour la conservation du stock;

c) 

des dommages causés au stock du fait de la non-conformité.