1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret des données à caractère professionnel ou commercial.
2. Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu’elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément.
3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent consentent expressément à l’utilisation de ces données à d’autres fins et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage.
4. Les données communiquées dans le cadre du présent règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d’autres instances publiques et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:
| a) | à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel; |
| b) | aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle; |
| c) | aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou |
| d) | aux activités d’inspection ou d’enquête, |
sont soumises aux règles applicables en matière de confidentialité. Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
5. Les données visées au paragraphe 1 bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.
6. Le présent article ne peut être interprété comme faisant obstacle à l’utilisation des données obtenues conformément au présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de l’inobservation des règles de la politique commune de la pêche. Les autorités compétentes de l’État membre qui communique les données sont informées de tous les cas où lesdites données sont utilisées à ces fins.
7. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant l’assistance mutuelle en matière pénale.