1. Le présent règlement laisse intact et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel, au titre de la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 lors de l’exercice de leurs responsabilités.
2. Les droits des personnes, pour ce qui est de leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre de systèmes nationaux, s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et, en particulier, conformément aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE, et, pour ce qui est de leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre de systèmes communautaires, s’exercent conformément au règlement (CE) no 45/2001.